LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'organisation du temps de travail au sein de La Poste est régie par un accord cadre du 17 février 1999 qui renvoie, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d'accords locaux ; qu'aucun accord local n'ayant été conclu au sein de l'établissement de Marseille 12, l'employeur a mis en place un régime de travail par cycle de dix semaines travaillées suivies d'une semaine de repos ; qu'à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, La Poste, dénonçant l'usage dont résultait l'organisation du temps de travail, a invité les membres du comité technique paritaire à négocier un accord d'aménagement du temps de travail ; que cette négociation n'ayant pas abouti, elle a notifié le désaccord le 7 août 2009 et informé de la mise en place d'une nouvelle organisation sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus ; que soutenant que l'accord cadre de 1999 était resté en vigueur et, qu'en conséquence, la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif, le syndicat Sud PTT 13 a saisi le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire interdire l'application de ce nouveau régime de temps de travail et d'ordonner le rétablissement du régime antérieur ;
Attendu que pour dire l'action du syndicat irrecevable, la cour d'appel retient qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, texte de portée générale auquel déroge nécessairement l'article L. 2262-11 relatif à l'exécution des engagements contractés sauf à vider de sens ou de portée cette dernière disposition ; que l'action prévue par l'article L. 2262-11 est réservée aux seuls syndicats signataires de la convention dont il est demandé l'exécution ;
Attendu, cependant, qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement soulevées par La Poste, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur les autres points restant en litige, devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat Sud PTT 13 la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud PTT 13
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action diligentée par le syndicat Sud PTT 13 ;
Aux motifs que « la Poste invoque divers moyens d'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat Sud PTT 13 et notamment le défaut de qualité tiré de l'article L 2262-11 du code du travail qui dispose que les organisations ou groupements étant liés par une convention ou un accord peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés ;
Que c'est en vain que l'intimé se prévaut des dispositions de l'article L 2132-3 du même code, texte de portée générale auquel déroge nécessairement l'article L 2262-11 relatif à l'exécution des engagements contractés sauf à vider de sens ou de portée cette dernière disposition ;
Que l'action prévue par l'article L 2262-11 est réservée aux seuls syndicats liés par les dispositions de la convention dont il est demandé l'exécution, c'est-à-dire les organisations signataires en vertu des dispositions de l'article L 2262-1 ;
Que c'est également à tort que le syndicat invoque les dispositions de l'article L 2262-9 du code du travail selon lesquelles les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par une convention ou un accord peuvent exercer toutes les actions qui en résultent en faveur de ceux-ci, à condition qu'ils en aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer ;
Qu'en effet, l'action exercée par Sud PTT 13 n'était pas née d'une convention ou d'un accord mais tendait au contraire à faire juger irrégulier le régime du travail mis en place par la Poste en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant observé au surplus que le syndicat ne justifie ni même n'allègue avoir averti ses membres » ;
Alors que indépendamment de l'action réservée par l'article L 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander, sur le fondement de l'article L 2132-3 du même code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
D'où il résulte que saisie par le syndicat Sud PTT 13 d'une action tendant à voir juger que l'accord-cadre du 17 février 1999 conclu au sein de la Poste instituant le principe du travail par cycle était toujours en vigueur de telle sorte que la mise en oeuvre d'un régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif et qu'en l'absence d'un tel accord, la mise en place unilatérale d'une nouvelle organisation de travail était illicite, en conséquence faire interdire l'application de ce nouveau régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant irrecevable cette action ;
Alors en outre que l'action du syndicat Sud PTT était encore recevable sur le fondement de l'article L 2262-9 du code du travail dès lors qu'il comporte un nombre important d'adhérents liés par l'accord-cadre de 1999 dont les dispositions rendaient illicite la mise en place de la nouvelle organisation de travail ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé en décidant que le syndicat ne pouvait s'en prévaloir dès lors que son action n'était pas née d'une convention ou d'un accord ;