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04/09/2014 | FRANCE | N°12-24530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 12-24530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit Industriel de l'Ouest, devenu Banque CIC Ouest (la banque) a assigné en paiement M. X... devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui par jugement du 22 mars 2011 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; que M. X..., qui n'avait pas constitué avocat devant cette juridiction, a interjeté appel du jugement qui l'a condamné à payer à la banque une certaine somme et a soulevé devant la

cour d'appel la nullité de l'assignation introductive d'instance et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit Industriel de l'Ouest, devenu Banque CIC Ouest (la banque) a assigné en paiement M. X... devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui par jugement du 22 mars 2011 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; que M. X..., qui n'avait pas constitué avocat devant cette juridiction, a interjeté appel du jugement qui l'a condamné à payer à la banque une certaine somme et a soulevé devant la cour d'appel la nullité de l'assignation introductive d'instance et l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X..., alors, selon le moyen, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation introductive d'instance, à défaut d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, quand précisément M. X... n'avait pas conclu au fond et avait soulevé l'exception de nullité simultanément à l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des écritures de la banque qu'il n'avait pas démenties, que M. X... s'était borné devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon à soulever l'incompétence matérielle de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, la cour d'appel en a justement déduit que faute d'avoir été soulevées simultanément devant le tribunal de commerce et avant toute défense au fond, les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X... devant la cour d'appel étaient irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté comme tardive l'exception d'incompétence soulevé par M. X..., a, statuant au fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamné à payer à la banque une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis M. X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Banque CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par Monsieur Emmanuel X....
AUX MOTIFS QU' : «Emmanuel X... excipe de la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif qu'il aurait été assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, à son ancienne adresse de Fontenay-le-Comte alors qu'il aurait en réalité résidé à Bayonne ; qu'en premier lieu, en vertu de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et donc les dispositions relatives aux exceptions de nullité, lesquelles constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 73 du même code ; qu'en vertu de l'article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la SA Banque CIC Ouest a indiqué dans ses conclusions d'appel (p. 4) sans être démentie par Emmanuel X..., que "le CIO donnait assignation à Monsieur Emmanuel X... par-devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour l'entendre condamner au paiement des sommes susvisées. L'assignation a été délivrée le 29 mai 2009 entre les mains de Monsieur X.... Celui-ci constituait avocat en la personne de Maître David Bach et concluait à l'incompétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon" ; que la banque CIC Ouest a réitéré cet exposé des faits en page 5 de ses conclusions ; qu'il ne résulte pas de cet énoncé qu'Emmanuel X..., tout en excipant de l'incompétence du tribunal de commerce, ait excipé simultanément de la nullité de l'assignation introductive d'instance ; qu'Emmanuel X..., qui n'a pas produit le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 22 mars 2011, ne rapporte pas la preuve contraire ; que l'exception de nullité soulevée devant la présente Cour est en conséquence irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile précité ; qu'en second lieu et en tant que de besoin, il est observé qu'Emmanuel X... n'a pas produit l'assignation introductive de la présente instance mais une autre assignation délivrée le 15/03/2011 à la requête de la Banque CIC Ouest, effectivement par procès-verbal de recherches infructueuses, mais tendant au paiement de deux prêts de 150.000 ¿ et 173.000 ¿ distincts de ceux objets de la présente instance, ladite assignation ayant donné lieu à un autre jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, rendu le 25/10/2011 dans une autre instance n° 11/671 ; que l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne, soulevée subsidiairement par Emmanuel X... en cause d'appel, est également irrecevable, pour des motifs analogues à ceux énoncés supra et fondés sur l'article 74 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant ne dément pas l'affirmation de la SA Banque CIC Ouest selon laquelle il avait décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de cette même ville, sans avoir soulevé simultanément une quelconque exception d'incompétence territoriale » (p. 3 et 4).
ALORS QUE les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation introductive d'instance, à défaut d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, quand précisément Monsieur X... n'avait pas conclu au fond et avait soulevé l'exception de nullité simultanément à l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Emmanuel X... à payer la somme totale de 449.615,07 ¿ à la banque CIC Ouest et celle de 3.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE : « la SA Banque CIC Ouest fait exactement valoir qu'au vu des moyens, irrecevables articulés par Emmanuel X... devant la présente cour, son appel présente un caractère abusif et dilatoire. »
ALORS QUE le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure au fond si elles ne l'ont déjà fait ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence territoriale puis en statuant au fond, sans avoir mis Monsieur X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 76 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24530
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Rejet - Examen concomitant du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité

En application de l'article 76 du code de procédure civile, le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait


Références :

article 76 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 juin 2012

A rapprocher :1re Civ., 22 juillet 1975, pourvoi n° 72-13746, Bull. 1975, I, n° 245 (rejet) ;2e Civ., 15 octobre 1980, pourvoi n° 79-11763, Bull. 1980, II, n° 208 (cassation) ;Soc., 2 décembre 1982, pourvoi n° 80-41470, Bull. 1980, V, n° 678 (rejet) ;2e Civ., 12 mai 1986, pourvoi n° 84-16482, Bull. 1986, II, n° 76 (cassation)2e Civ., 10 octobre 1990, pourvoi n° 89-13915, Bull. 1990, II, n° 189 (cassation partielle) ;Ass. plén., 18 février 1994, pourvoi n° 90-12454, Bull. 1994, Ass. plén., n° 2 (rejet) ;2e Civ., 1er avril 2004, pourvoi n° 02-14303, Bull. 2004, II, n° 148 (cassation) ;1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-13749, Bull. 2006, II, n° 173 (cassation). Sur l'obligation pour le juge qui rejette une exception de connexité et statue sur le fond du litige d'inviter préalablement les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait, à rapprocher:2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-20676, Bull. 2014, II, n° 178 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°12-24530, Bull. civ. 2014, II, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 174

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24530
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