AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, a, statuant au fond, condamné M. X... à payer une certaine somme à la société Efficience 3 ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... ait fourni des explications sur le fond ou ait été mis en demeure de le faire, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;
Condamne la société Efficience 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Efficience 3 à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.