La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1980 | FRANCE | N°79-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 1980, 79-11763


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT, DANS UN MEME JUGEMENT, MAIS PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES, SE DECLARER COMPETENT ET STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, SAUF A METTRE PREALABLEMENT LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES AYANT VALIDE UN ACCORD CONCLU ENTRE D. ET DAME L. APRES LEUR DIVORCE ET CONDAMNE D., EN VERTU DE CET ACCORD, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRE

TIEN DES ENFANTS COMMUNS, D., QUI N'AVAIT PAS COMPARU EN PR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT, DANS UN MEME JUGEMENT, MAIS PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES, SE DECLARER COMPETENT ET STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, SAUF A METTRE PREALABLEMENT LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES AYANT VALIDE UN ACCORD CONCLU ENTRE D. ET DAME L. APRES LEUR DIVORCE ET CONDAMNE D., EN VERTU DE CET ACCORD, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, D., QUI N'AVAIT PAS COMPARU EN PREMIERE INSTANCE, S'EST BORNE, EN CAUSE D'APPEL, A SOULEVER L'INCOMPETENCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, DEMANDANT QUE DAME L. SOIT RENVOYEE A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'APRES LUI SEUL COMPETENT; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME L'ORDONNANCE DANS LA MESURE OU ELLE CONDAMNAIT D. AU PAIEMENT DE LA PENSION, SANS AVOIR MIS CELUI-CI EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES LES PARTIES LE 8 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-11763
Date de la décision : 15/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Rejet - Examen concomitant du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond - Nécessité.

* COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition en cause d'appel - Partie ayant fait défaut en première instance - Examen du fond par la Cour d'appel - Conditions.

Viole l'article 76 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui confirme une ordonnance du Juge aux affaires matrimoniales, rendue par défaut, condamnant un ex-mari au paiement d'une pension alimentaire sans avoir mis celui-ci, qui s'était borné à soulever l'incompétence du Juge aux affaires matrimoniales, en demeure de conclure sur le fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 76 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 08 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-12-14 Bulletin 1979 II N. 267 p.184 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 1980, pourvoi n°79-11763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11763
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award