SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT, DANS UN MEME JUGEMENT, MAIS PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES, SE DECLARER COMPETENT ET STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, SAUF A METTRE PREALABLEMENT LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES AYANT VALIDE UN ACCORD CONCLU ENTRE D. ET DAME L. APRES LEUR DIVORCE ET CONDAMNE D., EN VERTU DE CET ACCORD, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, D., QUI N'AVAIT PAS COMPARU EN PREMIERE INSTANCE, S'EST BORNE, EN CAUSE D'APPEL, A SOULEVER L'INCOMPETENCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, DEMANDANT QUE DAME L. SOIT RENVOYEE A SE POURVOIR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, D'APRES LUI SEUL COMPETENT; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME L'ORDONNANCE DANS LA MESURE OU ELLE CONDAMNAIT D. AU PAIEMENT DE LA PENSION, SANS AVOIR MIS CELUI-CI EN DEMEURE DE CONCLURE SUR LE FOND; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES LES PARTIES LE 8 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.