Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé un jugement d'un tribunal de grande instance, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance soulevée par Mme Y... et d'avoir ainsi violé l'article R.321-9 du Code de l'organisation judiciaire qui attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des demandes en suppression de pensions alimentaires fondées sur l'article 334 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, étant juridiction d'appel tant à l'égard du tribunal d'instance que du tribunal de grande instance, était fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas déjà fait ;
Attendu, selon l'arrêt, que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance Z... Gilbert pour obtenir la suppression d'une pension alimentaire ; que la cour d'appel, saisie avant toute défense au fond, d'une exception d'incompétence par Z... Gilbert, qui n'avait pas comparu devant le premier juge et demandait que l'affaire soit portée devant un tribunal d'instance, a statué sur le fond sans mettre préalablement Z... Gilbert en demeure de conclure ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.