SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 30 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R 211-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ATTENDU QUE LE REFUS DU MINISTRE DU TRAVAIL D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DE SOUILLER, SALARIE DE LA SOCIETE NOUVELLE IDEAL STANDARD ET DELEGUE DU PERSONNEL, AYANT ETE ANNULE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA SOCIETE A SOLLICITE A NOUVEAU CETTE AUTORISATION QUI LUI A ETE ACCORDEE ;
QUE SOUILLIER SOUTENANT QUE SON LICENCIEMENT ETAIT IRREGULIER LE COMITE D'ENTREPRISE N'AYANT PAS ETE A NOUVEAU CONSULTE A DEMANDE LA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI, ET DES DOMMAGES-INTERETS AU JUGE PRUD'HOMAL QUI A DECLARE LA JURIDICTION JUDICIAIRE INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
QUE CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QUE SOUILLER FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL S'ETAIT BORNE A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, CONFIRMER L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE SANS L'AVOIR INVITE A PRESENTER SES MOYENS SUR LE FOND, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'ETAIT PAS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA VOIE DE FAIT QU'IL AVAIT INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SOUILLER AYANT PAR SON APPEL DEFERE L'ENTIER LITIGE AUX JUGES DU SECOND DEGRE, IL LUI APPARTENAIT, EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE SON ADVERSAIRE DEMANDANT QU'IL SOIT STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, DE NE PAS LIMITER SES CONCLUSIONS ECRITES OU ORALES AU SEUL SURSIS A STATUER ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE L'INVITER A PRESENTER SES OBSERVATIONS APRES AVOIR VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, CONFIRMER LA DECISION DU PREMIER JUGE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT EXACTEMENT ENONCE QUE LE LICENCIEMENT AUTORISE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL N'AVAIT PU, PAR LA SEULE OMISSION DE LA NOUVELLE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, A LA SUPPOSER NECESSAIRE, CONSTITUER UNE VOIE DE FAIT, ET QU'IL N'APPARTENAIT QU'AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE ET LE BIEN FONDE DE CETTE AUTORISATION ;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;