SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UNE EXPLOITATION RURALE AFFERMEE AUX EPOUX X... A DONNE CONGE A CEUX-CI, LE 24 SEPTEMBRE 1969, POUR LE 25 MARS 1971, DECLARANT VOULOIR REPRENDRE CETTE PROPRIETE ET Y INSTALLER SON FILS, ANTOINE Y..., DOMESTIQUE AGRICOLE;
QUE, CEPENDANT, ELLE LEUR A VENDU UNE PARTIE DE CE DOMAINE, PAR ACTE DU 8 NOVEMBRE 1969, ET LEUR A CONSENTI UN NOUVEAU BAIL, POUR L'AUTRE PARTIE, PAR ACTE DU 25 MARS 1970;
QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUIN 1970, ELLE A ETE PLACEE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE, A LA REQUETE DE SON FILS, QUI A ETE DESIGNE ADMINISTRATEUR LEGAL DE SES BIENS;
QU'AGISSANT EN CETTE QUALITE, ANTOINE Y... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LES EPOUX X... EN NULLITE DES DEUX ACTES PRECITES;
QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A SA DEMANDE;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE ANTOINE NOULHAC AVAIT QUALITE POUR AGIR, ALORS QUE, SELON LE MOYEN," ETANT LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ", SON ACTION TENDAIT, EN FAIT, A FAIRE RENVOYER LES FERMIERES POUR PRENDRE LEUR PLACE, PUISQUE DAME Y... AVAIT ETE RECONNUE INCAPABLE DE GERER L'EXPLOITATION, EN RAISON DE SON ETAT MENTAL ET PHYSIQUE;
QU'AINSI DONC, UN BAIL DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE PASSE A SON PROFIT ET NE POUVAIT LUI ETRE CONSENTI, EN VERTU DE L'ARTICLE 450, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, QUE PAR UN SUBROGE TUTEUR, AUTORISE PAR UN CONSEIL DE FAMILLE;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE SI LE FILS, ADMINISTRATEUR LEGAL, A, EN TANT QU'HERITIER PRESOMPTIF, DES INTERETS COMMUNS AVEC SA MERE, MISE SOUS SA TUTELLE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN TANT QUE PRENEUR, QUALITE QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS EXCLUE, IL PEUT AVOIR DES INTERETS OPPOSES;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 PRECITE N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVANT QUE, DANS LE CONGE DE 1969, IL N'ETAIT PAS QUESTION DE LA CONCLUSION D'UN BAIL AU PROFIT DE ANTOINE Y...;
QU'AYANT RAPPELE QUE L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE TENDAIT EXCLUSIVEMENT A L'ANNULATION DE LA VENTE ET DU BAIL LITIGIEUX " EN VUE DE LA REINTEGRATION, DANS LE PATRIMOINE DE DAME Y..., DE L'INTEGRALITE DU DOMAINE ,LIBRE DE TOUTES CHARGES ", ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE ANTOINE Y... AVAIT QUALITE POUR AGIR AU NOM DE SA MERE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., QUI, DANS LEURS ECRITURES D'APPEL, AVAIENT SEULEMENT CONCLU SUR LE PRETENDU DEFAUT DE QUALITE DE ANTOINE Y..., REPROCHENT ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AU FOND, AU MOTIF, NOTAMMENT, QU'UNE INJONCTION DU CONSEILLER DES MINES EN ETAT, DU 14 AVRIL 1972, LES AVAIT MIS EN DEMEURE DE CONCLURE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES APPELANTS, AYANT RECU AVIS DE CONCLURE POUR LE 14 MARS 1972, ONT CONCLU LE 15 MARS, ET QUE L'INJONCTION DU 14 AVRIL NE LEUR AURAIT PAS ETE "SIGNIFIEE";
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE;
MAIS ATTENDU QUE, LES EPOUX X... AYANT DEFERE L'ENTIER LITIGE AUX JUGES DU SECOND DEGRE PAR UN ACTE GENERAL D'APPEL, IL LEUR APPARTENAIT DE NE PAS LIMITER LEURS CONCLUSIONS A LA SEULE RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE Y...;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS DE L'INTIME TENDANT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, A PU, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, SE PRONONCER SUR LE FOND, MEME SI, COMME LE SOUTIENT LE POURVOI, LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS ETE SPECIALEMENT MIS EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DES DEUX CONTRATS LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS, PAR SES ENONCIATIONS, JUSTIFIE LEGALEMENT L'ETAT DE DEBILITE MENTALE DE DAME Y..., EN PARTICULIER AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE;
ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LA VENTE D'UNE PARTIE DES TERRES, LE 8 NOVEMBRE 1969, APRES LE CONGE DU 24 SEPTEMBRE 1969, S'EXPLIQUERAIT PARFAITEMENT PAR LE FAIT QUE CE CONGE " NE REPRESENTAIT QU'UN MOYEN DE PRESSION DE LA PROPRIETAIRE VIS-A-VIS DE SON FERMIER POUR ABOUTIR A UNE VENTE, DONT LES POURPARLERS TRAINAIENT EN LONGUEUR ET QUI ETAIT INDISPENSABLE A LA VENDERESSE POUR PAYER SES DETTES ";
QUE SE TROUVERAIT AINSI EGALEMENT EXPLIQUEE LA SIGNATURE DU BAIL, PAR VOIE DE CONSEQUENCE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, RETIENNENT, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT ANALYSE LA PORTEE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, "QU'IL EST AINSI NETTEMENT ETABLI, TANT PAR L'EXPERTISE MEDICALE QUE PAR LES DECLARATIONS DES TEMOINS ENTENDUS, QUE LA CAUSE QUI A DETERMINE LA TUTELLE EXISTAIT NOTOIREMENT A L'EPOQUE OU LES DEUX ACTES ANTERIEURS A LA DECLARATION DE TUTELLE ONT ETE FAITS" ONT, PAR LA MEME, CONSTATE LA REUNION, EN L'ESPECE, DES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM