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11/04/2013 | FRANCE | N°12-15035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-15035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2010, 30 septembre 2010, 3 mars 2011) qu'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 mars 2010 de ne pas annuler le jugement, alors, selon le moyen, que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en s'abstenant d'annuler, au besoin

d'office, le jugement entrepris après avoir pourtant constaté qu'au jour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2010, 30 septembre 2010, 3 mars 2011) qu'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 18 mars 2010 de ne pas annuler le jugement, alors, selon le moyen, que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en s'abstenant d'annuler, au besoin d'office, le jugement entrepris après avoir pourtant constaté qu'au jour où le premier juge avait statué, M. X... avait utilement déposé une demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience mais qu'aucun avocat n'avait encore été désigné, la cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par les arrêts des 30 septembre 2010 et 3 mars 2011, de ne pas avoir annulé, au besoin d'office, le jugement entrepris et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de 89.775,88 € ;
Aux motifs que « Il résulte des énonciations de jugement que l'affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre à M. X... de s'expliquer et de faire adresser des pièces pendant le délibéré du Tribunal, ce qui n'a pas été fait ; que l'appelant lui-même reconnaît avoir formé sa demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience, alors qu'il avait bénéficié de plusieurs renvois ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire que la décision contestée n'a pas respecté le droit au procès équitable ;
Que, ainsi que le fait valoir a bon droit la société Trois vallées, l'article 113-6 du code pénal prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent selon les règles du Code civil ; qu'en l'espèce, lors de l'engagement de l procédure d'exécution, la prescription était trentenaire au sens de l'article 2262 du Code civil ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Georges X... de son exception d'irrecevabilité ;
Que la demande de M. Georges X... tendant au débouté sur les intérêts n'est nullement fondée dans la mesure ou la SA DOMAXIS justifie avoir vainement tenté de retrouver M. Georges X... pour exécuter le jugement et dans la mesure ou M. Georges X... n'a pas tenu le créancier informé de son changement d'adresse ;
Que la société Trois vallées justifie du caractère certain liquide et exigible de sa créance par la production des jugements du tribunal de grande instance de Créteil en date des 12 février et 3 novembre 1998, de leur signification, du certificat de non appel, du décompte d'intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de M. Georges X... mais de la réformer sur le montant et d'autoriser la saisie à hauteur de 89.775,88 € en tenant compte des versements effectués en 2000 et 2001 » ;
Alors que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en s'abstenant d'annuler, au besoin d'office, le jugement entrepris après avoir pourtant constaté qu'au jour où le premier juge avait statué, Monsieur X... avait utilement déposé une demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience mais qu'aucun avocat n'avait encore été désigné, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15035
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets

CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Annulation du jugement - Arrêt ayant statué sur le fond - Portée

Le moyen tiré du refus d'annuler un jugement est inopérant, dès lors que la cour d'appel saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond


Références :

article 562, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2011

A rapprocher :1e Civ., 12 novembre 1985, pourvoi n° 84-14503, Bull. 1985, I, n° 292 (rejet) ;2e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 92-12516, Bull. 1993, II, n° 288 (rejet) ;2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-10007, Bull. 1997, II, n° 303 (rejet) ;2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-14962, Bull. 2006, II, n° 77 (rejet) ;1e Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-16408, Bull. 2012, I, n° 128 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-15035, Bull. civ.Bull. 2013, II, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, II, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15035
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