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20/10/1993 | FRANCE | N°92-12516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 1993, 92-12516


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1991) rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance réputée contradictoire prononçant son expulsion des lieux loués, avait conclu à la nullité de la procédure suivie à son encontre faute d'avoir été assigné en temps utile devant le juge des référés et également sur le fond ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure et d'avoir confirmé la décision de première inst

ance, alors que, d'une part, l'inobservation du délai d'assignation ne relèverait pas du...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 1991) rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance réputée contradictoire prononçant son expulsion des lieux loués, avait conclu à la nullité de la procédure suivie à son encontre faute d'avoir été assigné en temps utile devant le juge des référés et également sur le fond ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la procédure et d'avoir confirmé la décision de première instance, alors que, d'une part, l'inobservation du délai d'assignation ne relèverait pas du régime des nullités pour vices de forme prévues à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer ce texte, décider que M. X..., qui avait été privé du double degré de juridiction, n'avait pas subi de préjudice, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait eu connaissance, en temps utile, de l'assignation en référé qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., appelant, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12516
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Partie irrégulièrement assignée en première instance - Partie concluant au fond devant la cour d'appel

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges

Dès lors qu'un appelant a conclu sur le fond du litige, une cour d'appel saisie par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 282, p. 199 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-01-13, Bulletin 1993, II, n° 10, p. 5 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 1993, pourvoi n°92-12516, Bull. civ. 1993 II N° 288 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 288 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12516
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