AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2003), qu'un juge des référés a condamné Mme X..., locataire, au paiement d'une provision à valoir sur une créance de loyers, accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire du bail la liant à la société anonyme de gestion immobilière (la SAGI) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance et d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1 / que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics et ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en cause d'appel, la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ; que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a été représentée devant la cour d'appel que par la SCP Gibou-Pignot-Grapotte-Benetreau, avoué à la Cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la présence de l'avoué n'était pas exclusive de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2 / que toute personne a droit, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office ; qu'il est constant que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2002, Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour sa défense devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; qu'après avoir considéré, lors de l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2002, que celle-ci "ne produit aucun justificatif étayant ses affirmations, étant observé au surplus que le tribunal n'a reçu aucune modification en ce sens du bureau d'aide juridictionnelle et qu'aucun avocat ne s'est constitué dans son intérêt et ce, malgré ses dires", le tribunal d'instance a refusé de prononcer un renvoi et a statué sans attendre la plaidoirie de l'avocat constitué représentant Mme X... (Me Hubert, avocat au barreau de Paris), ainsi que cela ressort du commémoratif du jugement ; qu'en cause d'appel, Mme X... a demandé la nullité du jugement pour violation des droits de la défense ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé le principe général susvisé, ensemble la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'appel de Mme X... tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui se trouvait, par application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., qui était représentée par un avoué, avait soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait demandé à être également assistée par un avocat ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société anonyme de gestion immobilière ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.