Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1995), que M. X..., en liquidation judiciaire, a été cité devant un tribunal de grande instance, statuant en matière commerciale, à l'initiative du président de cette juridiction en vue du prononcé de sa faillite personnelle ; qu'il a interjeté appel du jugement contradictoire rendu à son encontre ; que la cour d'appel a annulé l'acte introductif d'instance ainsi que le jugement et statué au fond ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'annulation du jugement de première instance en raison de l'irrégularité qui affecte la saisine même du Tribunal fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel pour le tout et interdit à la cour d'appel de statuer sur le fond du litige ; que le seul fait que l'appelant ait, à titre subsidiaire, c'est-à-dire, uniquement pour le cas où sa demande principale d'annulation du jugement serait rejetée, conclu sur le fond du litige, ne saurait, à lui seul, conférer aux juges du second degré le pouvoir de statuer au fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; que, d'autre part, à défaut de pouvoir elle-même se saisir d'office, la cour d'appel, qui annule un jugement rendu sur saisine d'office du Tribunal, comme conséquence de la nullité de l'acte de saisine, n'est saisie valablement d'aucune demande et ne peut donc statuer sur le fond, quand bien même le demandeur aurait conclu au fond à titre subsidiaire ; qu'aucune disposition légale ne reconnaît à la cour d'appel, qui annule un jugement de faillite personnelle le pouvoir de se saisir d'office ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'acte introductif d'instance est annulé dès lors que l'appelant a comparu et conclu au fond en première instance ; que par ce motif de pur droit, et abstraction faite du motif critiqué, l'arrêt, en ce qu'il a statué au fond, est justifié ;
Et attendu que la cour d'appel avait le pouvoir de prononcer elle-même la faillite personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.