LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Karime X... du chef de complicité de tentative d'assassinat, a prononcé sur la demande de ce dernier aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Bloch, Monfort, Castel, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Degorce, Labrousse, Lazerges, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 63-4, 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux de garde à vue et d'audition de M. X... (cotes D 42, D 46, D 47, D 48, D 52, D 60, D 65 à D 65/5, D 69, D 71/5, D 71/11, D 73, D 75) et dit que les actes ou pièces annulés seront retirés du dossier d' information et classés au greffe de la cour d'appel conformément à l'article 174 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte des principes déjà dégagés par la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme que :- l'application de ces règles s'impose dès avant la saisine du juge, si et dans la mesure où leur violation initiale risquerait de compromettre le caractère équitable du procès ; - le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; - l'accès à un avocat doit être accordé dès le premier interrogatoire de la personne gardée à vue, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; - l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme des interventions qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, et le contrôle des conditions de détention étant des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; que cette définition du rôle de l'avocat garantissant le droit au procès équitable doit être comparée au rôle fixé par l'article 63-4 du code de procédure pénale selon lequel « l'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure » ; que force est alors de constater que l'entretien de trente minutes prévu par la loi assure la présence de l'avocat auprès de M. X... et non son assistance, que le conseil de M. X... n'a pas pu remplir les tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques-unes ont été précédemment rappelées, qu'il n'a pas été en mesure de discuter de l'affaire dont il ne savait rien, si ce n'est la date des faits et la nature de l'infraction retenue, respectivement ce que son client pouvait en savoir, après avoir été lui-même informé de la nature de l'infraction, qui n'a pas davantage été mis en mesure d'organiser la défense dès lors qu'il ignorait tout des raisons plausibles de soupçons retenues par l'officier de police judiciaire pour placer son client en garde à vue, ni préparer avec lui les interrogatoires auxquels il ne peut en l'état pas participer ; que le rôle ainsi confié à l'avocat par l'article 63-4 du code de procédure pénale pendant la garde à vue n'a pas permis au conseil de M. X... d'assister son client au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et constitue donc une violation de ces dispositions ;
"alors que ne sont pas contraires aux prescriptions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue d'obtenir à sa demande, dès le début de sa garde à vue et, en cas de prolongation de cette mesure, dès le début de la prolongation, un entretien d'une durée de trente minutes avec un avocat de son choix ou commis d'office, qui communique confidentiellement avec elle et peut présenter des observations écrites versées à la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a effectivement bénéficié d'un premier entretien confidentiel, avant même sa première audition, avec l'avocat qu'il avait choisi dès son placement en garde à vue et qui avait été aussitôt avisé, puis d'un deuxième entretien qui s'est déroulé dans les mêmes conditions légales, après prolongation de sa garde à vue, avant sa seconde et dernière audition, aucune observation écrite n'ayant été présentée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de droit et de fait que la garde à vue de M. X... n'a pas méconnu les principes résultant de l'article précité de la Convention européenne ; qu'en considérant par les motifs reproduits ci-dessus que cette garde à vue était irrégulière et que cette irrégularité avait vicié plusieurs pièces de la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d'assassinat, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et avant même son interrogatoire par les services de police ; que la garde à vue ayant fait l'objet d'une prolongation, il s'est, une nouvelle fois, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d'être, à nouveau, interrogé par les enquêteurs ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 mars 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation et ordonné le retrait du dossier et le classement au greffe de procès-verbaux relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;