LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 février 2011, qui, dans l'information suivie contre Kevin X..., du chef de destruction volontaire par incendie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Betron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 64 du code de procédure pénale et l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef de destruction d'un véhicule automobile par incendie, Kevin X..., âgé de quinze ans, a été placé en garde à vue le 22 juillet 2010 ; qu'il a pu s'entretenir confidentiellement avec un avocat préalablement à ses auditions par les services de police ; que, mis en examen du chef de ce délit, le 5 novembre 2010, il a déposé, le 14 décembre 2010, une requête aux fins d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents aux motifs que, lors de cette mesure, il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence et que, durant les actes accomplis au cours de celle-ci, il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, et ce contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains procès-verbaux de la garde à vue, en particulier ceux des auditions intervenues pendant celle-ci, l'arrêt retient, notamment, que le droit de ne pas s'incriminer, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique la notification à celui-ci du droit au silence, et son assistance effective par un avocat durant ses auditions ;
Que les juges ajoutent que "cette nécessité devient impérieuse lorsque la personne privée de sa liberté d'aller et venir est, comme en l'espèce, un mineur âgé de quinze ans" ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.