LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Ronald X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et des actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que M. Ronald X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2006 (RG n° 05/22.324) ayant confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2005 (RG n° 03/6507) ;
Attendu que M. X... a déposé le 14 mai 2007 la copie d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 septembre 2005 (RG n° 03/16614) dans une autre instance et non le jugement confirmé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.