Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
Attendu que la Société SPUR s'est, le 4 mars 1985, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1984 ayant rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre un arrêt de la même cour d'appel rendu le 11 février 1982 ;
Attendu que la Société SPUR n'a pas, en ce qui concerne la décision du 11 février 1982, satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 décembre 1984