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06/04/1987 | FRANCE | N°85-11530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 1987, 85-11530


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que la Société SPUR s'est, le 4 mars 1985, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1984 ayant rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre un ar

rêt de la même cour d'appel rendu le 11 février 1982 ;

Attendu que la Société SPUR n'a ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;

Attendu que la Société SPUR s'est, le 4 mars 1985, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 décembre 1984 ayant rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée contre un arrêt de la même cour d'appel rendu le 11 février 1982 ;

Attendu que la Société SPUR n'a pas, en ce qui concerne la décision du 11 février 1982, satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 décembre 1984


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11530
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision frappée de tierce opposition - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel rejetant la tierce opposition d'une partie contre un précédent arrêt de la même cour, dès lors que le demandeur au pourvoi n'a pas remis au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif la copie de la décision frappée de tierce opposition .


Références :

nouveau Code de procédure civile 954, 955

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-19 Bulletin 1986, III, n° 161, p. 125 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 1987, pourvoi n°85-11530, Bull. civ. 1987 II N° 83 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 83 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11530
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