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26/06/1984 | FRANCE | N°82-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1984, 82-13094


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Matériaux de Bigorre n'a produit aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvo

i irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ar...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avocat, ou une expédition de cette décision doit être remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Matériaux de Bigorre n'a produit aucune copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1982 par la Cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13094
Date de la décision : 26/06/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité.

L'irrecevabilité du pourvoi doit être prononcée d'office en application de l'article 979 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'aucune copie signifiée ou expédition de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée n'a été remise au secrétariat-greffe dans le délai du dépôt du mémoire.


Références :

Nouveau Code de Procédure Civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 2, 18 mars 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1980-03-12, Bulletin 1980 II n° 52 p. 40 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1984, pourvoi n°82-13094, Bull. civ. 1984 III N° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 124

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13094
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