LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 386 FS-B
Pourvoi n° Z 21-15.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La SMABTP, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-15.217 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dematteo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [H] [R],
3°/ à Mme [V] [P], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Despres, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Philarchi,
6°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la société Despres et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), M. et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M. [X], dont l'activité a été reprise par la société Philarchi, désormais en liquidation judiciaire, tous deux assurés auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la réhabilitation d'une construction existante en vue d'y aménager deux logements.
2. Le lot gros oeuvre ravalement a été confié à la société Dematteo, assurée auprès de la SMABTP.
3. Les travaux ont été réceptionnés par lots, certains avec réserves.
4. Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La SMABTP fait grief à l'arrêt de condamner la société Dematteo à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, in solidum avec M. [X], au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend, à hauteur d'une certaine somme, alors :
« 1°/ que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil n'a vocation à jouer qu'en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; que, pour accueillir le recours de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Dematteo, la cour a relevé que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu'il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil » ; qu'en statuant de la sorte, quand les désordres, qui certes portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, n'étaient pas de nature décennale, faute d'avoir été cachés lors de la réception, de sorte que les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [R] n'avaient pu bénéficier de la présomption de responsabilité à l'encontre des constructeurs, ce qui empêchait par conséquent l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans leurs droits d'en bénéficier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1251 3° et 1252 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs n'a vocation à jouer qu'en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même relevé, à deux reprises, que le désordre tenant au déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques de refend avait été purgé en ce qu'il était apparent lors de la réception et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réserve ; qu'en accueillant toutefois le recours de la MAF à l'encontre de la société Dematteo au motif que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu'il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1251 3° et 1252 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. En application du premier de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
7. Il résulte des deux derniers que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
8. Pour condamner la société Dematteo à garantir partiellement la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend, l'arrêt retient que le désordre étant de nature décennale, la MAF, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés, que le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve, de sorte que les maîtres de l'ouvrage ne disposaient d'aucun recours sur aucun fondement à l'encontre de la société Dematteo, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir, sous réserve de la franchise contractuelle, la société Dematteo de la condamnation à garantie prononcée à son encontre au bénéfice de M. [X] et la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, du chef du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend, alors « que relèvent de la garantie décennale, les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination dès lors qu'ils sont cachés lors de la réception ; qu'en présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage, une réception sans réserve fait obstacle à l'action en garantie décennale ; que la garantie offerte par le contrat d'assurance n'a vocation à jouer que si les conditions en sont réunies ; qu'en l'espèce, la société Dematteo avait sollicité la garantie de la SMABTP compte tenu de la gravité des désordres tenant au déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend ; que si la gravité desdits désordres n'était pas contestée, ceux-ci étaient toutefois connus du maître de l'ouvrage avant la réception et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, de sorte que la garantie décennale ne pouvait jouer ; qu'en condamnant pourtant la SMABTP à garantir son assurée au titre de la condamnation prononcée au 3.1, « compte tenu de la nature décennale du désordre », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances :
11. En application du premier de ces textes, la responsabilité de plein droit du constructeur d'ouvrage à raison des dommages de nature décennale ne s'applique qu'aux désordres apparus après réception.
12. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
13. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve.
14. Pour condamner la SMABTP à garantir son assurée au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend, l'arrêt retient que le désordre en cause est de nature décennale et que la demande de l'assureur tendant à voir constater que sa garantie n'est pas acquise doit, en l'absence de critique en fait et en droit des dispositions du jugement, être rejetée.
15. En statuant ainsi, après avoir retenu, par motifs adoptés, que les désordres était apparents dans leur ampleur à la date de la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
16. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de constater que la disposition du jugement ayant rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance et de rejeter, en conséquence, leur demande formée à ce titre, alors « que l'appel formé contre une partie ne requiert, pour être recevable, la mise en cause d'une autre partie que lorsque le chef de dispositif attaqué créé une indivisibilité entre ces deux parties ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appel est formé contre le rejet d'une demande de condamnation in solidum au paiement d'une somme d'argent, une telle condamnation ne créant pas une indivisibilité entre les parties mais une solidarité ; qu'en jugeant irrecevable l'appel formé par les époux [R] contre les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté leur demande de condamnation in solidum des intimés à la réparation de leur préjudice résultant de la perte de jouissance de leur bien immobilier, au motif que toutes les parties à la première instance concernées par le chef de dispositif attaqué n'avaient pas été mises en cause par un appel provoqué, cependant que la disposition attaquée n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 553 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
18. Il est jugé qu'il n'y pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Soc., 4 juin 1984, pourvoi n° 82-16.499, Bull. 1984, V, n° 226), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l'indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356).
19. Il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de plusieurs parties (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8) ou d'obligation in solidum (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.559).
20. Pour déclarer irrecevable la demande en réparation de leur préjudice de jouissance formée par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que, M. et Mme [R] n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive.
21. En statuant ainsi, alors qu'un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dematteo à garantir la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, in solidum avec M. [X], au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend, en ce qu'il condamne la SMABTP à garantir la société Dematteo de la condamnation prononcée contre elle au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend et en ce qu'il constate que la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [R] au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance et rejette leur demande de ce chef, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [X], la société civile professionnelle Després, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Philarchi, et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SMABTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SMABTP fait GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Dematteo à garantir M. [X] et la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la moitié de la condamnation de M. [X] et la MAF en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de M. [X] et de la société Philarchi, à payer à M. et Mme [R] la somme de 110 047,42 € au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend ;
1° ALORS QUE le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil n'a vocation à jouer qu'en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; que, pour accueillir le recours de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Dematteo, la cour a relevé que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu'il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil » ; qu'en statuant de la sorte, quand les désordres, qui certes portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, n'étaient pas de nature décennale, faute d'avoir été cachés lors de la réception, de sorte que les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [R] n'avaient pu bénéficier de la présomption de responsabilité à l'encontre des constructeurs, ce qui empêchait par conséquent l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans leurs droits d'en bénéficier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1251 3° et 1252 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l'article 1792 du code civil ;
2° ALORS QUE le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs n'a vocation à jouer qu'en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même relevé, à deux reprises, que le désordre tenant au déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques de refend avait été purgé en ce qu'il était apparent lors de la réception et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réserve ; qu'en accueillant toutefois le recours de la MAF à l'encontre de la société Dematteo au motif que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu'il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances, 1251 3° et 1252 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SMABTP fait GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à garantir, sous réserve de la franchise contractuelle, la société Dematteo, elle-même condamnée à garantir M. [X] et la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la moitié de la condamnation de M. [X] et la MAF en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de M. [X] et de la société Philarchi, à payer à M. et Mme [R] la somme de 110 047,42 € au titre du déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend ;
ALORS QUE relèvent de la garantie décennale, les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination dès lors qu'ils sont cachés lors de la réception ; qu'en présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage, une réception sans réserve fait obstacle à l'action en garantie décennale ; que la garantie offerte par le contrat d'assurance n'a vocation à jouer que si les conditions en sont réunies ; qu'en l'espèce, la société Dematteo avait sollicité la garantie de la SMABTP compte tenu de la gravité des désordres tenant au déchaussement des fondations et de l'ensemble des murs périphériques et de refend ; que si la gravité desdits désordres n'était pas contestée, ceux-ci étaient toutefois connus du maître de l'ouvrage avant la réception et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, de sorte que la garantie décennale ne pouvait jouer ; qu'en condamnant pourtant la SMABTP à garantir son assurée au titre de la condamnation prononcée au 3.1, « compte tenu de la nature décennale du désordre », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 du code civil, L. 241-1 et L. 113-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]
M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les dispositions du jugement ayant condamné la société des Platanes à indemniser les époux [R] au titre du remplacement des portes à husset et débouté ces derniers de leur demande au titre du préjudice des jouissance sont devenues définitives en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande formulées à ce titre et confirmé en cela les dispositions du jugement.
Alors que l'appel formé contre une partie ne requiert, pour être recevable, la mise en cause d'une autre partie que lorsque le chef de dispositif attaqué créé une indivisibilité entre ces deux parties ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appel est formé contre le rejet d'une demande de condamnation in solidum au paiement d'une somme d'argent, une telle condamnation ne créant pas une indivisibilité entre les parties mais une solidarité ; qu'en jugeant irrecevable l'appel formé par les époux [R] contre les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté leur demande de condamnation in solidum des intimés à la réparation de leur préjudice résultant de la perte de jouissance de leur bien immobilier, au motif que toutes les parties à la première instance concernées par le chef de dispositif attaqué n'avaient pas été mises en cause par un appel provoqué, cependant que la disposition attaquée n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 553 du code de procédure civile.