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04/06/1984 | FRANCE | N°82-16499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1984, 82-16499


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Albert X..., salarié au service de la société Fromageries Picon, ayant été victime le 18 octobre 1976, au cours de son travail, d'un malaise ayant entraîné une chute des suites de laquelle il a succombé quelques jours plus tard, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, toutefois, sur le recours de sa veuve, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un arrêt du 17 novembre 1978 à la suite duquel une rente de conjoint s

urvivant a été attribuée à celle-ci ;

Attendu que la Caisse régionale...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Albert X..., salarié au service de la société Fromageries Picon, ayant été victime le 18 octobre 1976, au cours de son travail, d'un malaise ayant entraîné une chute des suites de laquelle il a succombé quelques jours plus tard, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, toutefois, sur le recours de sa veuve, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un arrêt du 17 novembre 1978 à la suite duquel une rente de conjoint survivant a été attribuée à celle-ci ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Commission nationale technique d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du capital représentatif de cette rente pour le calcul, selon les règles de la tarification individuelle, de la cotisation d'accident du travail applicable à la société pour les années 1980, 1981 et 1982, alors, d'une part, que la Commission nationale technique ne pouvait tenir pour définitive à l'égard de l'employeur la décision de refus originaire de la Caisse primaire sans répondre à ses propres conclusions faisant valoir que la décision accordant à Mme X... le bénéfice d'une rente à la suite de l'arrêt du 17 novembre 1978 avait été également notifiée à l'employeur, alors, d'autre part, qu'en l'absence de tierce opposition, recevable en tout état de cause, formée par l'employeur, cet arrêt lui était opposable et qu'en conséquence il devait en être tenu compte pour le calcul du taux de cotisation en application de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait à la Commission nationale technique de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel, saisie d'une tierce opposition de l'employeur, se prononce sur le bien fondé de celle-ci ;

Mais attendu que la Commission nationale technique énonce exactement que les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; qu'observant que la décision originaire de refus de prise en charge de la Caisse avait été notifiée à l'employeur et était devenue définitive dans leurs rapports respectifs, elle en a déduit à bon droit qu elle ne pouvait être remise en cause par l'arrêt du 17 novembre 1978 qui, intervenu au terme d'une instance opposant seulement Mme X... à la Caisse primaire était inopposable à l'employeur sans que celui-ci fût tenu d'y former tierce opposition, peu important, en outre, que la Caisse l'eût ultérieurement informé de l'attribution d'une rente à la veuve de la victime, cette mesure ne constituant que l'exécution dudit arrêt ; qu'en décidant, en conséquence, que la charge financière correspondante ne pouvait être portée au compte de l'employeur, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 20 avril 1982 par la Commission nationale technique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16499
Date de la décision : 04/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la caisse - Caractère définitif de la décision à l'égard de l'employeur - Portée.

* CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personnes ne figurant pas à l'instance - Matière non indivisible.

* INDIVISIBILITE - Objet - Sécurité sociale - Accident du travail - Décisions prises à l'égard des ayants-droit de la victime et de son employeur.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Caractère définitif - Effets - Effets à l'égard d'une autre partie.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Décision de la caisse - Indivisibilité entre la victime ou ses ayants-droit et l'employeur (non).

* TIERCE OPPOSITION - Caractère facultatif - Tiers excipant de l'autorité relative de la chose jugée - Sécurité sociale - Accident du travail - Imputabilité - Contestation par l'employeur.

Les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité. Par suite lorsque la décision originaire de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre professionnel a été notifiée à l'employeur et est devenue définitive dans leurs rapports respectifs, elle ne peut être remise en cause par la décision rendue dans l'instance opposant seulement la veuve de la victime à la caisse, cette décision étant inopposable à l'employeur sans que celui-ci soit tenu d'y former tierce opposition et il importe peu que la caisse ait ultérieurement informé l'employeur de l'attribution d'une rente à la veuve, cette mesure ne constituant que l'exécution de cette décision judiciaire. En conséquence la charge financière correspondante ne peut être portée au compte de l'employeur pour le calcul, selon les règles de la tarification individuelle, de la cotisation d'accident du travail applicable à son entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1964-12-22, Bulletin 1964 IV N° 885 p. 732 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-03-13, Bulletin 1980 V N° 264 (3) p. 201 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-06-25, Bulletin 1980 V N° 565 p. 425 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1984, pourvoi n°82-16499, Bull. civ. 1984 V N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16499
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