LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 mars 2007, un tribunal de grande instance a dit que M. X...et le Bureau central des Français devaient intégralement indemniser M. Y... de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation, les a condamnés à lui verser une certaine somme à titre de provision et, avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que M. X...et le Bureau central des Français ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt irrévocable du 8 septembre 2010, une cour d'appel a déclaré irrecevables les appels principal et provoqué du Bureau central des français, puis, statuant sur l'appel de M. X..., a infirmé le jugement du 15 mars 2007, a dit que M. Y... avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation et l'a débouté de ses demandes ; que le Bureau central des français lui ayant fait délivrer, par acte du 18 mars 2011, un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement du 15 mars 2007, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la décision du 8 septembre 2010, infirmant le jugement du 15 mars 2007, avait exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par M. Y..., que l'appel avait remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité et de l'indemnisation et que le Bureau central des Français, n'étant tenu d'une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré, avait qualité à agir en restitution de la provision versée dès lors que M. Y... était dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations in solidum du Bureau central des Français et de M. X..., ordonnées par le jugement du 15 mars 2007, n'étaient pas indivisibles, de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de ce dernier ne pouvait produire effet à l'égard du Bureau central des français dont l'appel avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le Bureau central des français et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Bureau central des français à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 18 mars 2011 et dit que ce commandement est valide ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualité à agir du BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS : le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que Monsieur X...et le BUREAU CENTRAL DES FRANÇAIS (BFC) doivent intégralement indemniser Monsieur Y... et les a condamnés in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 50. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice ; que par arrêt du 8 septembre 2010 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 août 2017 par le BCF et l'appel provoqué formé par voie de conclusions déposées le 10 avril 2009 par le BCF, et statuant sur l'appel formé par Monsieur X...a infirmé le jugement déféré et dit que Monsieur Y... a commis des fautes qui excluent par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 l'indemnisation des dommages qu'il a subis et l'a débouté de ses demandes ; que c'est vainement que Monsieur Y... soutient que l'arrêt du 8 septembre 2010 a « de facto considéré que les dispositions du jugement étaient divisibles en ce qui concernaient les obligations à indemniser du BCF et Monsieur X...», et que « la cour d'appel a rejeté expressément toute solidarité ou indivisibilité entre le BCF et Monsieur X...», l'irrecevabilité de l'appel privant simplement le BCF de la discussion de la responsabilité et de l'étendue de la créance devant la cour ; qu'en effet, la cour a infirmé le jugement déféré et a exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par Monsieur Y... conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'appel a remis la chose juge en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité, de l'indemnisation ; que le juge de l'exécution n'a pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée en statuant ainsi que jugé ; que cette décision est définitive ainsi que le concluent les intimés ; que l'action directe de Monsieur Y... lui permet certes de s'adresser directement au BCF mais est vouée à l'échec en l'absence de toute responsabilité de Monsieur X...; que l'obligation in solidum de l'assureur, en l'espèce le BCF intervenant dans le cadre de la garantie accordée par la société d'assurance étrangère à son assuré Monsieur X..., résulte de l'obligation légale d'assurance, de ses dispositions réglementaires et du dispositif de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que le BCF n'est tenu que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré ; que le BCF qui a payé alors qu'il n'est pas tenu à indemnisation au regard de l'exclusion de responsabilité de Monsieur Y... a qualité à agir en restitution de la provision versée ; que Monsieur Y... est dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010 ; que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de sorte que le commandement signifié le 18 mars 2011 n'encourt pas la nullité de ce chef ; que sur l'intervention de Monsieur X...au commandement, Monsieur Y... conteste la validité du commandement en ce qu'il a été délivré par le BCF et par Monsieur X...au motif que seul ce dernier est intervenu aux débats et que seul il a été mis hors de cause et qu'il n'a versé aucune somme en exécution du jugement du 15 mars 2007, alors que c'est l'appelant qui a été exclu de toute indemnisation au regard des fautes commises, de sorte que l'intervention de Monsieur X...à l'acte d'exécution ne caractérise aucune nullité et ne cause aucun grief, ce dont il suit que le jugement entrepris est confirmé ; que les intimés ne rapportant pas la preuve que l'action en contestation du commandement formée par Monsieur Y... a dégénéré en abus de droit, la demande en dommages intérêts est rejetée » (arrêt p. 4 et p. 5) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur la validité du commandement de saisie-vente, les parties sont en l'état d'un jugement rendu par le TGI de DRAGUIGNAN le 15 mars 2007 qui a dit que monsieur X...et le BCF devaient indemniser intégralement monsieur Y... des conséquences d'un accident survenu le 12 septembre 2003, et d'un arrêt rendu le 8 septembre 2010 qui a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par le BCF mais a, par contre, déclaré recevable l'appel interjeté par monsieur X..., a infirmé le jugement et a dit que les fautes commises par monsieur Y... excluent l'indemnisation du préjudice qu'il a subi ; que le BCF, qui avait réglé une provision de 50. 000 euros à la suite du jugement rendu le 15 mars 2007, a fait délivrer un commandement de saisie-vente pour obtenir le remboursement de cette somme ; qu'au soutien de la contestation qu'il a élevée monsieur Y... fait valoir que le jugement est définitif vis-à-vis du BCF qui ne peut, en conséquence, poursuivre le remboursement de l'indemnité provisionnelle ; que la lecture du jugement rendu le 15 mars 2007 fait apparaître que monsieur X...était domicilié au PAYS-BAS de sorte que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est intervenu en qualité « d'assureur » et que c'est en cette qualité qu'il a été condamné in solidum avec monsieur X...; que ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la Cour ayant estimé que les fautes commises par monsieur Y... ne lui permettaient pas d'obtenir l'indemnisation des dommages subis ; qu'il en découle que monsieur X...n'a plus aucune obligation à son égard, de sorte que l'organisme faisant fonction d'assureur de sa responsabilité ne peut pas, lui non plus, avoir ne quelconque obligation et qu'il est fondé à poursuivre le remboursement des sommes versées ; qu'il n'st pas possible de suivre monsieur Y... en son raisonnement dans la mesure où ; d'une part, le BCF n'a pas été impliqué à titre personnel dans l'accident, et que, d'autre part, la lecture de l'arrêt démontre que la Cour a examiné l'intégralité des causes du dossier avant de décharger monsieur X...de toute obligation, de sorte que le jugement a bien été mis à néant ; que la réformation de la décision entraîne l'obligation de procéder au remboursement des sommes indûment perçues, et qu'il en découle que l'arrêt rendu le 8 septembre 2010 constitue un titre exécutoire permettant au BCF de diligenter de mesures d'exécution ; que la demande sera rejetée » (jugement p. 2, et 3) ;
ALORS 1°) QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que l'arrêt du 8 septembre 2010 a, dans son dispositif, déclaré irrecevables les appels principal et prétendument provoqué formés par le BCF, déclaré recevable l'appel de Monsieur X..., statué au fond sur cet appel et, infirmant et statuant à nouveau, débouté Monsieur Y... de ses demandes après avoir dit qu'il a commis des fautes exclusives de son droit à indemnisation ; qu'ainsi cet arrêt, qui ne bénéficie qu'à Monsieur X...et laisse subsister la condamnation du BCF à indemniser l'exposant prononcée par le jugement du 15 mars 2007, ne pouvait constituer un titre exécutoire donnant au BCF le droit de répéter les sommes versées en exécution dudit jugement du 15 mars 2007 et fondant la saisie litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2°) QUE en toute hypothèse, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le jugement du 15 mars 2007 a condamné le BCF à réparer les préjudices de Monsieur Y... et ses appels contre ce jugement ont été déclarés irrecevables ; qu'il en résulte que le BCF ne pouvait bénéficier de l'infirmation prononcée par l'arrêt du 8 septembre 2010 sur le seul appel de Monsieur X...; qu'en jugeant que cet arrêt constituait un titre exécutoire donnant au BCF le droit de répéter les sommes versées en exécution dudit jugement du 15 mars 2007 et fondant la saisie litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480, 552, 553 et 562 du code de procédure civile.