AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 552, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'ayant reçu congé pour l'appartement qu'elle avait pris personnellement à bail, Mme veuve X... a assigné M. Y..., propriétaire, en annulation du bail et du congé et en remboursement de certaines sommes payées au titre de majorations de loyer et de charges locatives ;
que les filles de la demanderesse, Mmes Françoise, Maritchu et Maitena X... sont intervenues volontairement devant le tribunal ;
que les consorts X... ayant été déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de dommages-intérêts et au remboursement de frais non répétibles, Mme veuve X... a, le 24 février 1999, interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 22 janvier précédent ; que ses trois filles, auxquelles le jugement n'avait pas été signifié, ont elles-mêmes formé appel le même jour ; que M. Y... a invoqué l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme veuve X... ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par Mme veuve X... plus d'un mois après la signification du jugement, la cour d'appel retient que cette décision a condamné les consorts X... à payer diverses sommes et qu'en conséquence le moyen est mal fondé dès lors qu'en raison de l'indivisibilité du jugement à l'égard des consorts X... l'appel régulier par l'une des parties relève de la tardiveté l'appel interjeté par une autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations au paiement de sommes d'argent, prononcées en première instance, n'étaient pas solidaires et qu'elles ne pouvaient être indivisibles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 5 février et 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.