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31/10/2017 | FRANCE | N°16-86897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2017, 16-86897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X..., témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 octobre 2016 qui, dans l'information suivie sur la plainte de la société Vulcain des chefs de faux, usage de faux et établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;

La COUR, statuant après déba

ts en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X..., témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 octobre 2016 qui, dans l'information suivie sur la plainte de la société Vulcain des chefs de faux, usage de faux et établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions d'instruction, porte atteinte à ses intérêts ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 207 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu, renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi afin qu'il poursuive l'information et procède à la mise en examen de M. Eric X... des chefs de faux et usage de faux ;

"aux motifs qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de non-lieu du 23 octobre 2015 et de renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi, afin qu'il poursuive l'information et procède à la mise en examen de M. X... des chefs de faux et usage de faux ;

"alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 207 du code de procédure pénale, en toute autre matière que la détention provisoire, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 205 du même code, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre qu'elle désigne pour la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, en renvoyant le dossier au juge d'instruction saisi pour poursuivre l'information et mettre en examen M. X..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas usé de son pouvoir d'évocation, a donné injonction au juge d'instruction ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes visé au moyen" ;

Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 204, 205 et 207, alinéa 2 du code de procédure pénale que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information ;

Attendu que la société Vulcain, ancien employeur de M. X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile à la suite de la falsification et de la production, par celui-ci à une société civile immobilière auprès de laquelle il souhaitait louer un logement, de trois bulletins de paie et d'une attestation d'emploi qu'elle lui avait remis ; que M. X... a été entendu en qualité de témoin assisté ; qu'au terme de son information, le juge d'instruction, qui n'a procédé à aucune mise en examen, a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, saisie de l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le dossier au juge d'instruction pour que, selon les motifs de l'arrêt, il procède à la mise en examen de M. X... des chefs de faux et usage, en raison de la falsification des trois bulletins de paie litigieux et de leur remise à un tiers en vue de se voir consentir un contrat de location d'immeuble ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué l'affaire, ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86897
Date de la décision : 31/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Injonction au juge d'instruction - Impossibilité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Infirmation - Evocation (non) - Renvoi du dossier au juge d'instruction - Injonction quant à la conduite de l'information - Excès de pouvoir

Lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen


Références :

Sur le numéro 1 : article 567 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 204, 205 et 207 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2016

n° 1 :Sur la recevabilité du pourvoi du témoin assisté, non partie à la procédure, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction excédant ses pouvoirs par la méconnaissance des règles de compétence des juridictions répressives, dans le même sens que :Crim., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-89173, Bull. crim. 2012, n° 104 (cassation)Sur la recevabilité du mémoire déposé par le témoin assisté devant la Cour de cassation lorsque la décision à intervenir est susceptible de lui faire grief, à rapprocher :Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-85079, Bull. crim. 2011, n° 134 (rejet), et les arrêts citésn° 2 :Sur l'impossibilité pour la chambre de l'instruction qui n'use pas de son pouvoir d'évocation de donner d'injonction au juge d'instruction, dans le même sens que :Crim., 17 novembre 1998, pourvoi n° 98-81717, Bull. crim. 1998, n° 301 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2017, pourvoi n°16-86897, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : M. Salomon
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86897
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