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03/05/2012 | FRANCE | N°11-89173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 11-89173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X..., témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a ordonné un supplément d'information aux fins de le mettre en examen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mm

e Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X..., témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a ordonné un supplément d'information aux fins de le mettre en examen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 février 2012, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, bien que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs en méconnaissant les règles de compétence des juridictions répressives ;
Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions,
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X... et, avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen M. X..., du chef de faux en écriture authentique par personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et renvoyé le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux aux fins de mise à exécution du supplément d'information et de poursuite de la procédure ;
" alors que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information doit obligatoirement désigner pour y procéder soit l'un de ses membres qui a prononcé la décision, soit un juge d'instruction de son propre ressort ; qu'en désignant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux pour exécuter le supplément d'information qu'elle avait décidé et poursuivre la procédure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a méconnu les règles d'ordre public touchant à la compétence et violé les textes et principes susvisés " ;
Vu l'article 205 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cet article que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information ne peut déléguer, pour y procéder, que l'un de ses membres ou un juge d'instruction du ressort de sa juridiction ;
Attendu qu'après que M. X... eut été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction du tribunal de Bordeaux, la chambre de l'instruction de cette ville a, par arrêt du 30 novembre 2010, ordonné un supplément d'information aux fins de le mettre en examen du chef de faux en écriture authentique ; qu'après cassation de cette décision, la procédure a été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau qui, par l'arrêt attaqué, a décidé de confier l'exécution du supplément d'information à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déléguer ces actes à la chambre de l'instruction d'un autre ressort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans une composition différente de celle qui a rendu l'arrêt du 30 novembre 2010, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89173
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Chambre de l'instruction située dans un autre ressort - Possibilité (non)

Il résulte de l'article 205 du code de procédure pénale qu'un supplément d'information ne peut être délégué qu'à un des membres de la chambre de l'instruction qui l'a ordonné ou à un juge d'instruction du ressort, qu'excède donc ses pouvoirs la chambre de l'instruction qui commet, pour y procéder, une chambre de l'instruction située dans un autre ressort


Références :

Sur le numéro 2 : article 205 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-89173, Bull. crim. criminel 2012, n° 104
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89173
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