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28/06/2017 | FRANCE | N°16-85904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-85904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aliriza Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 17 juin 2016, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour lui a retiré l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aliriza Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 17 juin 2016, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la cour lui a retiré l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 355, 356, 359, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt criminel attaqué a condamné M. Aliriza Y... pour homicide volontaire aggravé à la peine de trente ans de réclusion criminelle ;
" alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits par la loi ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 296 du code de procédure pénale prévoit que si le président de la cour d'assises désigne des jurés supplémentaires, ceux-ci assistent au délibéré sans y participer ; qu'il en résulte que l'arrêt criminel doit mentionner le nom des neufs jurés ayant participé au délibéré, à peine de nullité ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a fait désigner deux jurés supplémentaires ; qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que ces jurés supplémentaires ne sont pas entrés dans la salle des délibérations ; que l'arrêt criminel attaqué ne mentionne le nom des jurés ayant participé au vote pendant le délibéré ; que dès lors, l'arrêt ne permet pas de s'assurer qu'il a été rendu par le seul jury composé de neuf membres, à l'exclusion des jurés supplémentaires, conformément aux articles 296, 356 et 592 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'impose à peine de nullité que le nom des jurés ayant participé au délibéré soit mentionné dans l'arrêt pénal, d'autre part, le secret du délibéré étant absolu, il doit être présumé, en l'absence d'énonciation contraire, que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application des dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 221-1, 221-4 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt criminel attaqué a déclaré M. Y... coupable d'homicide volontaire avec la circonstance que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime ;
" aux motifs que les expertises médico-légales établissent que Marielle Z... est décédée des suites d'une asphyxie mécanique comportant, au moins pour partie, des gestes de strangulation manuelle ; que l'hypothèse d'un mécanisme de suffocation associée (par pression de la face de la victime contre le matelas) est émise, compte tenu de la position du corps, lors de sa découverte ; que ce mode opératoire signe une intention homicide ; que l'expert a relevé par ailleurs la présence d'un hématome péri-orbitaire qui témoigne d'une rixe préalable ; que les débats ont mis en évidence un contexte de violences conjugales au sein du couple formé par M. Y... et la victime depuis 2007 ; que plusieurs scènes de violence physiques, des menaces avec un couteau, des menaces de mort réitérées ont été décrites par des témoins qui ont assisté ou ont reçu les confidences de Marielle Z... (membres de la famille de la victime et de l'accusé, amis du couple) ; que les violences ont débuté alors que Mme Z... était enceinte de Diego (en 2009) et ont perduré jusqu'à la séparation, marquée par le saccage de l'appartement de Mme Z... par l'accusé ; que M. Y... reconnaît les dégradations et avoir commis des violences sur sa compagne, ajoutant cependant que cette dernière pouvait elle-même se montrer agressive ; qu'après la séparation du couple en juin 2012, ces mêmes témoins indiquent que l'accusé n'avait de cesse de surveiller et harceler Marielle Z... devant son domicile et sur son lieu de travail, la téléphonie de l'accusé venant corroborer ces dires (déclenchement fréquent et parfois tard dans la soirée où la nuit du relai à proximité du domicile de Marielle Z...) ; que si Mme Z... a pu apparaître à certains moments indécise et ambivalente, ce n'était pas le cas au cours de l'été 2012 ; que le 9 août 2012, elle a porté plainte pour violences et dégradations le 9 août 2012, et a également pris rendez-vous et s'est entretenue avec un avocat afin de déposer une requête devant le juge aux affaires familiales visant à réglementer la résidence de l'enfant et les droits du père, ce qui témoigne clairement de sa détermination à tourner la page de sa relation avec l'accusé ; que de plus, elle avait noué depuis peu une nouvelle relation sentimentale ; qu'à la suite de sa plainte, elle s'est réfugiée provisoirement chez une amie, craignant la réaction de l'accusé avant de partir en vacances jusqu'à la fin du mois d'août ; que les investigations et les déclarations de l'accusé établissent que ce dernier a passé la journée et la soirée du 3 septembre avec Marielle Z... ; que, cependant, contrairement à ce qu'il déclare, leurs relations n'étaient pas apaisées, ce jour-là, puisque, dès le rendez-vous chez le pédiatre vers midi, ils affichaient leurs différends, l'accusé évoquant son souhait de reformer une famille et Mme Z... disant que c'était impossible car il lui avait fait trop de mal (témoignage du docteur M. A... et de Mme B... au cours des débats) ; que, par ailleurs, le contenu des messages échangés par Marielle Z... avec Mme C... et M. D..., ce jour-là, démontre que Marielle Z... subissait la présence de l'accusé (« j'ai le fou qui squat depuis ce matin, il va revenir ») ; que l'analyse des appels et SMS entrant et sortant du téléphone de Marielle Z... établit que cette dernière a utilisé son téléphone jusqu'au 3 septembre 2012 à 21 heures 31 ; que les messages arrivés ultérieurement sur ce téléphone se seront plus lus ; que le médecin légiste conclut que le décès de Mme Z... est survenu au plus tard le 4 septembre à 00 heures 45 ; qu'or, l'accusé reconnaît qu'après être allé chez Mme E... à Kehl avec son fils, le 3 septembre 2012, peu avant 21 heures, il était revenu chez Marielle Z... ; qu'il a d'ailleurs été « flashé » au volant du véhicule de Mme Z... sur la bretelle de contournement d'autoroute venant d'Allemagne le 3 septembre à 21 heures 03 ; qu'il est donc la dernière personne connue à avoir vu Marielle Z... vivante et dans un créneau horaire très proche de son décès ; que l'accusé soutient qu'il a quitté Marielle Z... alors que cette dernière était encore en vie, celle-ci lui ayant demandé d'emmener son fils avec lui pour la nuit ; qu'or, il est établi que l'accusé a oublié son téléphone chez Mme Z... et n'a pas pris le doudou et la tétine de son fils Diego, alors même que les témoins qui ont eu en garde Diego, indiquent que l'enfant avait besoin de son doudou pour s'endormir ; qu'il apparaît peu crédible que Marielle Z... ait pu laisser Diego à son père pour la nuit dans ces conditions d'hébergement incertaines, alors que l'enfant devait effectuer sa première rentrée scolaire le lendemain, étant précisé que Mme Z... avait préparé de longue date cette rentrée, à laquelle elle attachait manifestement beaucoup d'importance ; qu'aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de l'accusé selon lesquelles il aurait passé la nuit avec son fils dans son véhicule stationné devant le domicile de Mme Z... ; que l'accusé indique qu'il devait se représenter au domicile de Mme Z... le 4 au matin afin qu'ils conduisent ensemble Diego à l'école. Il n'apparait pas logique dès lors que Mme Z... lui remette dès le 3 au soir les affaires d'école de l'enfant ; que l'attitude de l'accusé le 4 septembre est très suspecte ; qu'il a amené seul son fils à l'école, l'a recherché puis s'est occupé de lui jusqu'en fin d'après-midi sans faire part à qui que ce soit de l'absence de Mme Z..., ni s'en inquiéter ; qu'à son arrivée sur les lieux, sa première déclaration a été de savoir si Mme Z... s'était pendue ; que les expertises génétiques ont mis en évidence la présence de l'ADN de l'accusé sur l'encolure, au niveau du dos et des coudes du pull porté par Marielle Z..., sur le haut arrière du débardeur (nuque) et sur la ceinture du pantalon ; que les explications de l'accusé pour justifier la présence de son ADN (début de relation sexuelle) n'apparaissent pas crédibles au regard de l'état d'esprit de Marielle Z..., le 3 septembre, tel qu'en atteste le témoignage du pédiatre et le contenu des messages qu'elle a envoyés ; qu'en tout état de cause, les endroits où l'ADN de l'accusé a été retrouvé sont d'avantage compatibles avec une strangulation et la maîtrise de la victime sur le lit ; que l'examen de la téléphonie de Marielle Z... démontre que cette dernière n'a donné aucun rendez-vous à un tiers dans la soirée du 3 septembre et qu'en l'absence de trace d'effraction et de traces de lutte, le crime d'un rôdeur apparaît exclu ; que la thèse de l'accusé selon laquelle M. Mehmet D... pourrait être le meurtrier ne peut être retenue eu égard à sa téléphonie (les messages et appels de M. D... dans la soirée du 3 septembre ont activé des relais très éloignés du domicile de Mme Z...), étant rappelé, par ailleurs, qu'il n'y avait manifestement aucun différend ni tension entre la victime et M. D... ; que les expertises psychiatriques et psychologiques décrivent une personnalité impulsive, égocentrée, n'ayant pas intégré les interdits et possessive, ce qui permet aisément d'envisager un passage à l'acte dans un contexte de frustration, alors que l'accusé a compris que Mme Z... ne reviendrait plus vers lui ;
" alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé les principaux éléments à charge ; qu'elle porte notamment sur les circonstances aggravantes ; qu'en vertu de l'article 132-80 du code pénal, les juges doivent caractériser le fait que l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; que la feuille de motivation n'a pas motivé sa décision au regard du fait que la qualité d'ancien concubin était en lien avec le meurtre retenu, quand il a été relevé que Mme Z... avait pris un rendez-vous avec un avocat concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur le fils qu'elle avait eu avec l'accusé, relevant des éléments permettant de considérer qu'il l'avait découvert, ce qui aurait pu exclure tout lien entre le meurtre qu'aurait commis l'accusé et les relations qu'il entretenait avec la victime ; que, dès lors, la cour d'assises n'a pas suffisamment motivé sa décision, même dans la limite des éléments essentiels permettant de retenir la culpabilité " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt criminel attaqué a condamné M. Y... à une peine de trente ans de réclusion criminelle ;
" alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute décision de condamnation doit être motivée afin de permettre à l'accusé de comprendre le verdict, tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine qui lui est appliquée ; qu'en l'espèce, M. Y... a été condamné sans que l'arrêt, ni la feuille de motivation n'expliquent les raisons du prononcé de la peine de trente ans de réclusion criminelle, s'agissant d'un mineur " ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui, dès lors que selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 17 juin 2016 a ordonné le retrait de l'autorité parentale ;
" 1°) alors que la cassation qui interviendra sur l'arrêt criminel attaqué emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt portant retrait de l'autorité parentale ;
" 2°) alors que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; qu'il en résulte que les juges qui ordonnent le retrait de l'autorité parentale doivent motivé leur décision quant à la nécessité au regard des faits et de la situation familiale de l'accusé, lorsqu'ils ordonnent un retrait de l'autorité parentale ; qu'en n'expliquant pas quels motifs justifiaient le retrait de l'autorité parentale de l'accusé, lorsqu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, que l'accusé s'occupait de son fils et qu'il était attentif à son éducation, la cour d'assises qui n'a pas expliqué quels motifs imposait dans ces conditions le retrait de l'autorité parentale, sa condamnation pour le meurtre de la mère de son fils étant insuffisante pour établir que l'intérêt de l'enfant imposait une telle mesure " ;
Attendu qu'en motivant par la nature et la gravité des faits commis par M. Y... sa décision d'ordonner le retrait total de l'autorité parentale exercée par celui-ci sur l'enfant mineur issu de ses relations avec la victime du crime de meurtre aggravé dont elle l'a déclaré coupable, la cour d'assises, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 378 du code civil, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal, doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85904
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Juré supplémentaire - Assistance au délibéré - Manifestation d'opinion et participation au vote (non) - Présomption - Portée

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Jury - Jurés - Juré supplémentaire - Assistance au délibéré - Manifestation d'opinion et participation au vote (non) - Présomption - Portée

En l'absence d'énonciation contraire, il doit être présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote


Références :

Sur le numéro 2 : article 296 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 17 juin 2016

n° 1 :Sur l'absence de nécessité de reporter les noms des jurés ayant participé au délibéré sur l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises, dans le même sens que :Crim., 3 novembre 1994, pourvoi n° 94-80233, Bull. crim. 1994, n° 346 (rejet)

arrêt citén° 2 :Sur la présomption de non-participation au délibéré des jurés supplémentaires, en l'état du droit antérieur à la loi du 3 juin 2016, à rapprocher :Crim., 8 novembre 1972, pourvoi n° 72-92252, Bull. crim. 1972, n° 330 (rejet), et les arrêts citésSur l'assistance des auditeurs de justice aux délibérés sans y participer, en l'état du droit antérieur à la loi du 3 juin 2016, à rapprocher :Crim., 5 juillet 1978, pourvoi n° 78-90455, Bull. crim. 1978, n° 221 (cassation) ;Crim., 30 janvier 1985, pourvoi n° 83-94748, Bull. crim. 1985, n° 52 (rejet) ;Crim., 21 octobre 1992, pourvoi n° 91-86822, Bull. crim. 1992, n° 335 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-85904, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85904
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