REJET du pourvoi formé par :
- X... Rabah,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 17 décembre 1993, qui, pour viols et attentat à la pudeur aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes conditions : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le premier des avocats en la Cour : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le second des avocats en la Cour : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par ce même avocat en la Cour pris de la violation des articles 376 et 377, 240 et 305 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas le nom des jurés ayant participé à la délibération et à la décision ;
" alors que l'arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; que les jurés étant, au même titre que la Cour, membres à part entière de la cour d'assises, leurs noms doivent figurer expressément dans la décision elle-même " ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.