| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1985, 83-94748
REJET DU POURVOI DE : - X... (BRUNO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DROME DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT, SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ; " ALORS QUE LES POURSUITES ETANT FONDEES SUR L'ARTICLE 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE HUIS CLOS NE POUVAIT ETRE ORDONN
E QUE SI LA VICTIME, PARTIE CIVILE, NE S'Y OPPOSAIT PAS ; QU'A D...
REJET DU POURVOI DE :
- X... (BRUNO),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DROME DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, POUR VIOLS AGGRAVES, L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT, SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
" ALORS QUE LES POURSUITES ETANT FONDEES SUR L'ARTICLE 332 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE HUIS CLOS NE POUVAIT ETRE ORDONNE QUE SI LA VICTIME, PARTIE CIVILE, NE S'Y OPPOSAIT PAS ;
QU'A DEFAUT POUR L'ARRET INCIDENT D'AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME NE S'Y OPPOSAIT PAS, LE PRONONCE DU HUIS CLOS EST ENTACHE DE NULLITE ;
" ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT DEMANDE QUE LE HUIS CLOS SOIT ORDONNE, LA COUR A FAIT DROIT A CETTE REQUETE PAR UN ARRET VISANT L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET RENDU APRES DEBATS CONTRADICTOIRES AU COURS DESQUELS TOUTES LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES ET NOTAMMENT LA PARTIE CIVILE ;
QU'IL EN RESULTE NECESSAIREMENT QUE LA VICTIME PARTIE CIVILE NE S'EST PAS OPPOSEE A LA MESURE SOLLICITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE n° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958,
" EN CE QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE ISABELLE ROBIN ET ROBERT PECQUET, AUDITEURS DE JUSTICE, ONT ASSISTE A L'AUDIENCE ET AU DELIBERE, SANS VOIX DELIBERATIVE ;
" ALORS QUE CETTE MENTION AMBIGUE LAISSE SUPPOSER QUE LES AUDITEURS DE JUSTICE ONT PARTICIPE AU DELIBERE AVEC VOIX CONSULTATIVE, CE QUI N'EST PAS AUTORISE PAR LA LOI ;
" ATTENDU QUE S'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE ISABELLE ROBIN ET PIERRE PECQUET, AUDITEURS DE JUSTICE, ONT ASSISTE AU DELIBERE DE LA COUR D'ASSISES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE (n° 58-1270) DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970, L'ARRET DE CONDAMNATION DU 7 NOVEMBRE 1983 ENONCE QUE CES AUDITEURS ONT ASSISTE " AU DELIBERE SANS VOIX DELIBERATIVE " ;
MAIS ATTENDU QUE, LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY ETANT SECRETE, ON NE SAURAIT DEDUIRE DE CETTE SEULE MENTION, DES LORS DEPOURVUE DE PORTEE, QUE LES AUDITEURS DE JUSTICE QUI ONT ASSISTE AU DELIBERE, COMME LEDIT ARTICLE LEUR PERMET DE LE FAIRE, Y AIENT PARTICIPE D'UNE MANIERE QUELCONQUE, FUT-CE AVEC VOIX CONSULTATIVE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.
Il résulte des dispositions du 3e alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale que, lorsque les poursuites sont fondées sur l'article 332 ou 333-2 du code pénal, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ne s'y oppose pas. L'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos à la demande du ministère public n'a pas à mentionner que la victime partie civile ne s'est pas opposée à cette mesure, dès lors que l'arrêt a été rendu après débats contradictoires au cours desquels toutes les parties ont été entendues (1).
La délibération de la cour et du jury étant secrète, la mention dans l'arrêt de condamnation que des auditeurs de justice ont assisté au délibéré "sans voix délibérative" est dès lors dépourvue de portée et ne saurait signifier que lesdits auditeurs y aient participé d'une manière quelconque, fût-ce avec voix consultative (2).
Références :
(1) Code de procédure pénale 306 al. 3, 332, 333-2
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-07-09, Bulletin criminel 1984 N. 257 p. 681 (rejet). A comparer : 2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-07-05, Bulletin criminel 1978 N. 221 p. 587 (cassation).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94748
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