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08/11/1972 | FRANCE | N°72-92252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1972, 72-92252


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HAMENA), CONTRE UN ARRET RENDU LE 18 MARS 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296, 378, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE JURE SUPPLEMENTAIRE DONT L'ADJONCTION AUX NEUF JURES DE JUGEMENT AVAIT ETE ORDONNEE POUR LE CAS OU L'UN D

E CES NEUF JURES SERAIT EMPECHE DE SUIVRE LES DEBATS ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HAMENA), CONTRE UN ARRET RENDU LE 18 MARS 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DU VAUCLUSE, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296, 378, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DANS LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LE JURE SUPPLEMENTAIRE DONT L'ADJONCTION AUX NEUF JURES DE JUGEMENT AVAIT ETE ORDONNEE POUR LE CAS OU L'UN DE CES NEUF JURES SERAIT EMPECHE DE SUIVRE LES DEBATS JUSQU'AU PRONONCE DE L'ARRET, A PARTICIPE A LA DELIBERATION, AU VERDICT ET A TOUT CE QUI S'EN EST SUIVI BIEN QU'AUCUN JURE N'AIT ETE EMPECHE, ALORS QUE LE NOMBRE DE NEUF JURES DE JUGEMENT EST PRESCRIT A PEINE DE NULLITE" ;

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LA COUR ET LE JURY SE SONT RETIRES DANS LEUR CHAMBRE POUR DELIBERER ;

ATTENDU QUE CETTE MENTION N'IMPLIQUE AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

QU'EN EFFET, A DEFAUT D'ENONCIATIONS CONTRAIRES DANS LE PROCES-VERBAL, LE JURE SUPPLEMENTAIRE, APPELE SEULEMENT POUR ASSURER UN REMPLACEMENT DANS L'EVENTUALITE, NON REALISEE EN L'ESPECE, DE L'EMPECHEMENT DE L'UN DES JURES AU COURS DES DEBATS, EST PRESUME N'AVOIR PAS PARTICIPE A LA DELIBERATION DE LA COUR D'ASSISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92252
Date de la décision : 08/11/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Juré supplémentaire - Présomption de non participation au délibéré.

* COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du Jury - Jury - Jurés - Juré supplémentaire - Présomption de non participation au délibéré.

A défaut d'énonciations contraires du procès-verbal, il est présumé que le juré supplémentaire n'a pas participé au délibéré de la Cour d'assises (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'Assises Vaucluse, 18 mars 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1891-01-15 Bulletin Criminel 1891 N. 8 p. 15 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1911-12-14 Bulletin Criminel 1911 N. 585 p. 1007 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-07-07 Bulletin Criminel 1949 N. 234 p. 371 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1972, pourvoi n°72-92252, Bull. crim. N. 330 P. 852
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 330 P. 852

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Faivre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.92252
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