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21/10/1992 | FRANCE | N°91-86822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1992, 91-86822


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 25 novembre 1991, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code de procédure pénale, et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. Diawara, auditeur de justice, a a

ssisté au délibéré mais n'y a pas participé ;
" alors que la délibération de la Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 25 novembre 1991, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code de procédure pénale, et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. Diawara, auditeur de justice, a assisté au délibéré mais n'y a pas participé ;
" alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, le procès-verbal des débats ne peut constater ce qui s'y est passé sans que soit violé le secret du délibéré " ;
Attendu qu'il ne saurait résulter de la seule mention critiquée au procès-verbal des débats, simple référence à une obligation légale, que le secret du délibéré ait été violé par quiconque ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86822
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Assistance d'un auditeur de justice - Procès-verbal des débats - Mention - Secret du délibéré - Violation (non)

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Délibération commune de la Cour et du jury - Assistance d'un auditeur de justice - Secret du délibéré - Violation (non)

De la seule mention, au procès-verbal des débats, qu'un auditeur de justice, assistant au délibéré de la cour d'assises, " n'y aurait pas participé ", ne saurait résulter la violation, par quiconque, du secret de ce délibéré.


Références :

Code de procédure pénale 354, 355
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 19

Décision attaquée : Cour d'assises du Loir-et-Cher, 25 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1992, pourvoi n°91-86822, Bull. crim. criminel 1992 N° 335 p. 926
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 335 p. 926

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86822
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