REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Loir-et-Cher, en date du 25 novembre 1991, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code de procédure pénale, et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. Diawara, auditeur de justice, a assisté au délibéré mais n'y a pas participé ;
" alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, le procès-verbal des débats ne peut constater ce qui s'y est passé sans que soit violé le secret du délibéré " ;
Attendu qu'il ne saurait résulter de la seule mention critiquée au procès-verbal des débats, simple référence à une obligation légale, que le secret du délibéré ait été violé par quiconque ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.