LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., avocat inscrit à ce barreau depuis septembre 1979, lui reprochant de s'être présenté à un confrère comme son successeur dans une affaire, en vue d'obtenir la transmission du dossier et de recueillir les éléments permettant d'engager une action en responsabilité contre cet avocat, sans avoir sollicité l'autorisation préalable du bâtonnier, en méconnaissance de l'article 9. 3 du règlement intérieur national (RIN), un tel comportement constituant aussi un manquement aux principes essentiels édictés par l'article 1. 3 ; que le conseil de discipline a relaxé M. A... des fins de la poursuite fondée sur l'article 9. 3 du RIN, a dit qu'il avait manqué aux principes d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat et a prononcé une sanction disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du conseil de discipline, de confirmer cet arrêté, sauf en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, et de dire qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux dispositions de ce texte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur un bulletin spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, dont il ne résulte pas de la procédure et notamment des conclusions produites par le bâtonnier du barreau de Paris, autorité de poursuite, qu'il ait été effectivement produit devant la cour d'appel et soumis à une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ que M. A... avait seulement la possibilité, en se reportant au numéro spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, de connaître l'identité des membres susceptibles de composer la formation n° 4 du conseil de discipline devant laquelle il était appelé ; que le nombre de ces membres étant supérieur au quorum, il n'en résultait nullement qu'il pouvait avoir par-là même connaissance de l'identité des membres ayant effectivement rendu à son encontre l'arrêté frappé d'appel ; qu'en se fondant sur ce seul document insusceptible de justifier que M. A... pouvait avoir connaissance de la composition de la formation du conseil de discipline ayant effectivement siégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 et 342 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale, dont la composition pouvait être connue de M. A..., notamment par la consultation du bulletin du barreau de Paris mis à la disposition de tous les avocats de ce barreau, laquelle lui permettait de constater que M. X... était susceptible de siéger dans cette formation et de prendre toute disposition utile, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage, lors de sa comparution en personne, de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. X... par application de l'article 341 du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel d'une décision disciplinaire, en l'absence d'appel incident de l'autorité de poursuite ;
Attendu que, saisie du seul appel formé par M. A... contre l'arrêté du conseil de discipline ayant prononcé une peine disciplinaire, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait relaxé le mis en cause des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, et a dit que M. A... s'était rendu coupable d'un manquement déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à un confrère une assignation en responsabilité sans avoir obtenu au préalable une autorisation du bâtonnier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme l'arrêté prononçant la relaxe de M. A... des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du RIN, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Serge A... irrecevable en sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris, ayant prononcé à son encontre la sanction du blâme assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans et d'avoir confirmé cet arrêté, sauf en ce qu'il avait relaxé Monsieur A... des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du règlement intérieur national concernant l'absence de l'autorisation préalable du bâtonnier à la délivrance à Monsieur Y... de l'assignation du 16 octobre 2012 et dit que Monsieur Serge A... s'était rendu coupable d'un manquement d'ordre déontologique aux dispositions dudit article 9. 3 en faisant délivrer à Monsieur Y... cette assignation sans avoir été préalablement autorisé par le bâtonnier ;
Aux motifs qu'au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, M. Serge A... demande à la cour d'annuler l'arrêté en cause ; qu'il fait valoir que le conseil de discipline qui a statué comprenait parmi ses membres M. X..., qui était son contradicteur à l'époque des faits qui lui sont reprochés dans une procédure opposant la société EPC dont il assurait la défense des intérêts à la Caisse des dépôts et Consignations défendue par Maître X... et que dès lors celui-ci ne disposait pas d'une totale impartialité à son endroit ; que cependant, M. Serge A... aurait pu préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline en sa formation numéro quatre, récuser M. X... puisqu'il ne pouvait ignorer la présence de celui-ci dans ladite formation dès lors qu'en début d'année la composition du conseil de discipline est publiée dans un numéro spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre qu'il lui appartenait en conséquence de consulter, ce qu'il pouvait aisément faire ; que M. Serge A... n'est ainsi pas recevable à invoquer devant la cour la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. X... par application de l'article 341 du code de procédure civile ;
Alors, d'une part, qu'en se fondant de la sorte sur un bulletin spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, dont il ne résulte pas de la procédure et notamment des conclusions produites par le bâtonnier du barreau de Paris, autorité de poursuite, qu'il ait été effectivement produit devant la cour d'appel et soumis à une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 132 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que Monsieur A... avait seulement la possibilité, en se reportant au numéro spécial du bulletin du barreau consacré à la présentation de l'organigramme de l'ordre, de connaître l'identité des membres susceptibles de composer la formation n° 4 du Conseil de discipline devant laquelle il était appelé ; que le nombre de ces membres étant supérieur au quorum, il n'en résultait nullement qu'il pouvait avoir par-là même connaissance de l'identité des membres ayant effectivement rendu à son encontre l'arrêté frappé d'appel ; qu'en se fondant sur ce seul document insusceptible de justifier que Monsieur Serge A... pouvait avoir connaissance de la composition de la formation du Conseil de discipline ayant effectivement siégé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 et 342 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'arrêté disciplinaire infirmé en ce qu'il avait relaxé Monsieur Serge A... des fins de la poursuite fondée sur les dispositions de l'article 9. 3 du Règlement Intérieur National, concernant l'absence de l'autorisation préalable du bâtonnier, à la délivrance à Monsieur Y... de l'assignation du 16 octobre 2012, d'avoir dit que Monsieur Serge A... s'est rendu coupable d'un manquement d'ordre déontologique aux dispositions dudit article 9. 3 du Règlement Intérieur National, en faisant délivrer à Monsieur Y... l'assignation du 16 octobre 2012 sans avoir été préalablement autorisé par le bâtonnier, et d'avoir confirmé l'arrêté disciplinaire pour ce surplus, en ce qu'il avait dit que Monsieur Serge A..., par sa lettre du 10 novembre 2011 à Monsieur Matthieu Y..., s'était rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat édictés à l'article 1. 3 du Règlement Intérieur National, et avait prononcé à son encontre la sanction du blâme assortie d'une privation du droit de faire partie du Conseil de l'ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;
Aux motifs qu'il convient de constater que M. Serge A... a fait appel de l'intégralité de l'arrêté déféré et a demandé dans ses écritures, maintenues oralement, que la cour le « renvoie des fins de la poursuite » sans distinguer entre les deux manquements qui lui sont reprochés de sorte que la cour est ainsi saisie de la totalité de ceux-ci ; que, en revanche, M. Serge A... ayant seul fait appel de l'arrêté dont s'agit, « l'appel incident » du bâtonnier, présenté dans ses écritures déposées lors de l'audience de plaidoiries, est irrecevable et que dès lors aucune sanction, plus lourde que celle prise par le conseil de discipline, ne pourrait, en tout état de cause, être prononcée par la cour ; que, sur le premier grief, M. Serge A... a été poursuivi disciplinairement pour « un manquement aux dispositions de l'article 9. 3 du règlement intérieur national en agissant contre un confrère dont la responsabilité professionnelle était recherchée, tout en lui succédant dans le dossier en cours, alors que l'autorisation sollicitée auprès du bâtonnier à cette fin ne lui avait pas été accordée » ; que ledit article énonce notamment que « sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur » ; que ce manquement n'a pas été retenu par le conseil de discipline ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que M. Serge A... a succédé à son confrère Benayoun dans le cadre d'une procédure civile diligentée devant le tribunal de commerce de Paris et à l'occasion de laquelle la responsabilité professionnelle de M. Y... a été recherchée ; qu'ainsi dans son courrier du 10 novembre 2011 M. A... écrivait à M. Y... : « Monsieur Emmanuel Z... tant en son nom qu'en qualité de gérant des sociétés EPC et EPI, m'a demandé de prendre en charge la poursuite des procédures l'opposant ou l'ayant opposé aux sociétés (...). Je vous remercie de vouloir bien me confirmer que vous ne voyez pas d'obstacle à ce que je vous succède (...). Je vous remercie de vouloir bien m'adresser (...) l'ensemble des pièces et de procédure que vous détenez » ; que le 16 octobre 2012, la société EPI, représentée par M. Serge A... a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris ; que M. Serge A... ne conteste pas avoir alors agi sans avoir préalablement à la délivrance de l'assignation, sollicité l'autorisation du bâtonnier ; que finalement s'il a accepté de se déporter ce n'est qu'après que le bâtonnier lui a refusé son accord qu'il n'a cependant sollicité que par lettre du 13 mai 2013, soit sept mois après la délivrance de l'assignation et alors que la commission de déontologie a, le 12 avril 2013, émis clairement l'avis qu'il devait se déporter ; que le manquement aux dispositions de l'article 9. 3 du règlement intérieur national, d'ordre déontologique, est ainsi constitué et doit être sanctionné quoique M. Serge A..., se soit, tardivement, déporté ; que sur le second grief, il est reproché à M. Serge A... de s'être présenté à M. Y... comme son successeur afin d'obtenir des éléments lui permettant d'engager contre celui-ci une action en responsabilité civile et d'avoir ainsi méconnu les principes essentiels d'honneur, de loyauté, de confraternité édictés par l'article 1. 3 du règlement intérieur national ; que M. Serge A... conteste ce manquement en faisant essentiellement valoir que lorsqu'il a adressé à son confrère la lettre précitée du 10 novembre 2011 il n'entendait lui succéder que dans le cadre de la procédure qui était alors pendante devant le tribunal de commerce de Paris, dont il ignorait le stade d'avancement et alors qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à M. Y... si ce n'est son silence face aux interrogations du client, M. Z... ; qu'il argue à cette fin du témoignage de celui-ci ; que dans sa lettre en date du 26 décembre 2012 adressée au service de déontologie, M. Serge A... écrivait : « (...) J'ai été contacté au mois d'avril 2011 par M. Emmanuel Z... qui m'a demandé de mettre en jeu la responsabilité de notre confrère AZRIA auquel succédera notre confrère Y.... Nos deux confrères avaient été chargés d'engager diverses procédures pour le compte des sociétés que M. Z... avait créées et animées (...). M. Z... ne parvenait pas depuis de très nombreux mois à obtenir de nos confrères AZRIA et Y... la moindre information sur les procédures qui étaient supposées avoir été engagées. Avant de mettre en oeuvre quelque action que ce soit à l'encontre de nos confrères, j'ai par souci de confraternité tenté dans un premier temps d'obtenir de M. Y... des informations sur les actions qu'il avait diligentées aux fins d'apprécier si les griefs articulés par M. Z... quant aux manquements présumés de notre Confrère s'avéraient ou non fondés. Je n'ai reçu aucune réponse à mes lettres en ce sens en date des (.....). Ne parvenant pas à obtenir la moindre information, nous sommes convenus avec M. Z... que le meilleur moyen d'obtenir des informations autrement qu'en saisissant Monsieur le Bâtonnier d'une plainte déontologique, était de faire part à M. Y... de ce que désormais son client me confiait pour l'avenir la défense de ses intérêts ce qui induisait une obligation corrélative de transmission du dossier. C'est dans ce contexte que j'ai indiqué à notre confrère Y... que je lui succédais. Alors que je vais devoir attendre plusieurs semaines que les éléments en possession de M. Y... me soient transférés, je vais effectuer des démarches auprès du Tribunal de commerce de Paris qui vont me révéler que suivant jugement prononcé en date du 23 juin 2009, cette juridiction avait pris acte non seulement du désistement de l'instance engagée à l'encontre (...), mais également du désistement d'action (...) sans que jamais M. Z... n'en ait été informé par son conseil et encore moins qu'il y ait consenti. L'action visant à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle pour laquelle M. Z... m'avait initialement saisi, se trouvait ainsi parfaitement justifiée (...) » ; qu'aux termes de cette correspondance qui sont dépourvus de toute ambiguïté, M. Serge A... a reconnu expressément qu'il avait été saisi par le client de M. Y... afin de mettre en oeuvre la responsabilité civile de celui-ci et que pour y parvenir et obtenir les éléments de preuve nécessaires, il avait eu recours au stratagème consistant à écrire à son confrère qu'il lui succédait dans la défense des intérêts dudit client dans le cadre de procédures commerciales en cours ; que cette déclaration ne procède ni d'une rédaction maladroite, ni d'une confusion dans l'historique du dossier ainsi que le soutient M. Serge A..., affirmations contredites par le détail de ses explications fournies à l'occasion de la présente procédure ; qu'elle ne peut davantage dans sa clarté et sa précision être remise utilement en cause par le témoignage de M. Z..., alors qu'il en résulte qu'avant même de découvrir le désistement d'instance et d'action intervenu devant le tribunal de commerce, celui-ci, contrairement à ce que soutient M. Serge A..., entendait déjà rechercher la responsabilité de M. Y..., qu'il a saisi l'appelant à cette fin et que tous deux ont convenu d'un plan destiné à récupérer des éléments permettant de diligenter cette procédure ce qui sera fait onze mois plus tard ; que ce comportement constitue un manquement à la loyauté et à la confraternité, méritant qu'il soit sanctionné ; que la sanction prononcée sera en conséquence confirmée ;
Alors, d'une part, que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel incident du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, autorité de poursuite, ne pouvait dès lors infirmer l'arrêté du Conseil de discipline ayant relaxé Monsieur Serge A... des fins de la poursuite disciplinaire en tant que ladite poursuite se fondait sur les dispositions de l'article 9. 3 du règlement intérieur national et l'absence d'accord préalable à l'assignation délivrée le 16 octobre 2012 et le déclarer coupable d'un manquement d'ordre déontologique à ces dispositions en faisant délivrer à Monsieur Y... l'assignation du 16 octobre 2012 sans avoir été préalablement autorisé par le bâtonnier, sans méconnaître le principe précité, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire ne visant que le fait pour Monsieur A... de ne pas s'être déporté de l'instance en responsabilité civile dirigée contre Monsieur Y... alors qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation préalable du bâtonnier, il ne pouvait en cet état être poursuivi et sanctionné pour les faits distincts consistant à s'être présenté à Monsieur Y... comme son successeur dans la perspective et le projet d'engager la responsabilité civile de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'arrêté du 29 juillet 2014 en ce que celui-ci avait dit que Monsieur A... s'était rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels d'honneur, de loyauté et de confraternité de la profession d'avocat édicté à l'article 1. 3 du règlement intérieur national sur ce fondement, sans violer l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que Monsieur Serge A... avait effectivement succédé à Monsieur Y... dans la défense des sociétés dont Monsieur Z... était le gérant, dans toutes les instances demeurant en cours, et que, s'agissant de l'instance ayant donné lieu à l'action en responsabilité délictuelle reprochée à Monsieur A..., seul le fait qu'un désistement était intervenu, sans instruction du demandeur, avait fait obstacle à ce qu'il succède effectivement et concrètement à Maître Y..., et sans s'expliquer sur la chronologie des faits, soulignée par Monsieur A..., dont il résultait qu'à la date du courrier litigieux, par lequel il lui est reproché d'avoir faussement fait croire à Monsieur Y... qu'il lui succédait dans ces dossiers, afin d'obtenir les éléments d'une action en responsabilité délictuelle à son encontre, Monsieur A... ne disposait d'aucun élément pouvant suggérer que la responsabilité de Maître Y... était engagée, n'ayant pris connaissance que postérieurement du désistement qui fondera son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 3 du règlement intérieur national ;