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10/02/2016 | FRANCE | N°16-80468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2016, 16-80468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Alain X...,- Mme Marie-Christine Y...,
de l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 25 novembre 2015, qui :- pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineur, a condamné le premier à douze ans de réclusion c

riminelle et l'a acquitté des chefs de captation et transmission en vue de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Alain X...,- Mme Marie-Christine Y...,
de l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 25 novembre 2015, qui :- pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineur, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et l'a acquitté des chefs de captation et transmission en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, - pour captation et transmission en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique de mineur et détention d'image à caractère pornographique de mineur, a condamné la seconde à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs,ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les appels incidents du procureur de la République visant les condamnations prononcées à l'encontre de M. Alain X... et Mme Marie-Christine Y... ;
Vu les appels incidents de Mme Marie-Eve Z..., M. Didier Z... et Mme Sandra A..., épouse B..., parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables les appels principaux interjetés par les accusés, ainsi que les appels incidents formés par les parties civiles ;
Attendu qu'est recevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Marie-Christine Y... ;
Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. Alain X... ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. Alain X..., en formant un appel non cantonné à la condamnation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de M. Alain X... et Mme Marie-Christine Y... ;
DÉCLARE recevable l'appel incident du ministère public formé à l'encontre Mme Marie-Christine Y... ;
DÉCLARE recevables les appels incidents de Mme Marie-Eve Z..., M. Didier Z... et Mme Sandra A... épouse B..., parties civiles ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. Alain X... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du HAUT-RHIN ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80468
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel - Recevabilité - Appel formé par le procureur général - Nécessité

Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel, prononcée par une cour d'assises


Références :

articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Bas-Rhin, 25 novembre 2015

Sur l'irrecevabilité de l'appel des arrêts d'acquittement interjeté par le procureur de la République, à rapprocher : Crim., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-83191, Bull. crim. 2001, n° 133 (irrecevabilité) ;Crim., 23 juillet 2003, pourvoi n° 03-84118, Bull. crim. 2003, n° 140 (désignation de juridiction)

arrêt cité ;

Crim., 26 novembre 2003, pourvoi n° 03-87030, Bull. crim. 2003, n° 223 (désignation de juridiction), et les arrêts cités ;Crim., 2 septembre 2009, pourvoi n° 09-84355, Bull. crim. 2009, n° 150 (désignation de juridiction)

arrêt cité. Sur l'irrecevabilité de l'appel des arrêts d'acquittement partiel interjeté par le procureur de la République, à rapprocher : Crim., 21 mai 2003, pourvoi n° 03-82466, Bull. crim. 2003, n° 102 (désignation de juridiction), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2016, pourvoi n°16-80468, Bull. crim. criminel 2016, n° 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Stephan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.80468
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