LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Alain X...,- Mme Marie-Christine Y...,
de l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 25 novembre 2015, qui :- pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineur, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et l'a acquitté des chefs de captation et transmission en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, - pour captation et transmission en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique de mineur et détention d'image à caractère pornographique de mineur, a condamné la seconde à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs,ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;Vu les appels incidents du procureur de la République visant les condamnations prononcées à l'encontre de M. Alain X... et Mme Marie-Christine Y... ;
Vu les appels incidents de Mme Marie-Eve Z..., M. Didier Z... et Mme Sandra A..., épouse B..., parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables les appels principaux interjetés par les accusés, ainsi que les appels incidents formés par les parties civiles ;
Attendu qu'est recevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Marie-Christine Y... ;
Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. Alain X... ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. Alain X..., en formant un appel non cantonné à la condamnation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de M. Alain X... et Mme Marie-Christine Y... ;
DÉCLARE recevable l'appel incident du ministère public formé à l'encontre Mme Marie-Christine Y... ;
DÉCLARE recevables les appels incidents de Mme Marie-Eve Z..., M. Didier Z... et Mme Sandra A... épouse B..., parties civiles ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. Alain X... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du HAUT-RHIN ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;