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02/09/2009 | FRANCE | N°09-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-84355


N° B 09-84.355 FS-P+F
N° 4612

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu l'appel interjeté par :

- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX,

de l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 15 mai 2009, qui a acquitté Jean-Louis X... des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés ;<

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N° B 09-84.355 FS-P+F
N° 4612

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu l'appel interjeté par :

- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX,

de l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 15 mai 2009, qui a acquitté Jean-Louis X... des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés ;
Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;
Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, même s'il agit sur instructions du procureur général, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84355
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Non lieu a designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêts d'acquittement - Appel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non)

MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non)

Il résulte de l'article 380-2 du code de procédure pénale que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République, même sur instructions du procureur général, est irrecevable


Références :

article 380-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 15 mai 2009

Sur l'irrecevabilité de l'appel des arrêts d'acquittement interjeté par le procureur de la République, dans le même sens que :Crim., 26 juin 2002, pourvoi n° 02-84335, Bull. crim. 2003, n° 145 (non lieu à désignation de juridction) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-84355, Bull. crim. criminel 2009, n° 150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Foulquié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84355
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