AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Vu l'appel interjeté par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN,
de l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 mars 2003, qui a acquitté Stéphane X... du crime de tentative de meurtre aggravé mais l'a condamné, pour le délit connexe de tentative de vol aggravé, à 6 ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel du procureur de la République, en ce qu'il porte sur l'acquittement partiel de l'accusé, est irrecevable par application de l'article 380-2, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement de Stéphane X... ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'YONNE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;