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23/07/2003 | FRANCE | N°03-84118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2003, 03-84118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu les appels interjetés par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE,

- X... Aline, partie civile,

de l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 décembre 2002, qui a acquitté Mohamed Y... des chefs de viols aggravés ;

Attendu q

u'il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu les appels interjetés par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE,

- X... Aline, partie civile,

de l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 décembre 2002, qui a acquitté Mohamed Y... des chefs de viols aggravés ;

Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;

Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise est irrecevable ;

Attendu qu'est, de même, irrecevable l'appel de l'arrêt pénal interjeté par la partie civile ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84118
Date de la décision : 23/07/2003
Sens de l'arrêt : Non lieu à designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non).

MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel du procureur de la République - Recevabilité (non)

Il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Dès lors, l'appel interjeté par un procureur de la République est irrecevable (1).


Références :

Code de procédure pénale 380-2 (rédaction
loi 2002-307 du 02 mars 2002)

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-d'Oise, 17 décembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2003, pourvoi n°03-84118, Bull. crim. criminel 2003 N° 140 p. 567
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 140 p. 567

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84118
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