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26/11/2003 | FRANCE | N°03-87030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-87030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu l'appel interjeté par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

DE PARIS,

de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui a acquitté Nordine X... du chef de tentative de meurtre mais l'a condamné, pour délits et contr

avention connexes, à quatre ans d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ;

Vu l'appel princ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu l'appel interjeté par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

DE PARIS,

de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui a acquitté Nordine X... du chef de tentative de meurtre mais l'a condamné, pour délits et contravention connexes, à quatre ans d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ;

Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant statué sur les intérêts civils ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministère public contestée par l'accusé :

Attendu que, si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts ;

D'où il suit que l'appel interjeté, en l'espèce, par un avocat général près la cour d'appel de Paris est recevable ;

Par ces motifs,

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87030
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Recevabilité.

MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Recevabilité

Si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts. En conséquence, est recevable l'appel interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris par un avocat général près la cour d'appel de Paris (1).


Références :

Code de procédure pénale 380-2, 34

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 10 octobre 2003

CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 9, p. 34 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 102, p. 409 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-07-23, Bulletin criminel 2003, n° 140, p. 567 (non lieu à désignation de juridiction).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-87030, Bull. crim. criminel 2003 N° 223 p. 903
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 223 p. 903

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.87030
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