AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu l'appel interjeté par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE PARIS,
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui a acquitté Nordine X... du chef de tentative de meurtre mais l'a condamné, pour délits et contravention connexes, à quatre ans d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ;
Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant statué sur les intérêts civils ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Sur la recevabilité de l'appel du ministère public contestée par l'accusé :
Attendu que, si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts ;
D'où il suit que l'appel interjeté, en l'espèce, par un avocat général près la cour d'appel de Paris est recevable ;
Par ces motifs,
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;