LA COUR,
Vu les appels interjetés par :
- X... André, Y... Jean-François, Z... Jean-Claude, Y... Patrick, Y... André, Z... Patrick,
de l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 24 mars 2001, qui, pour vol en bande organisée et avec armes et tentatives de meurtres aggravés, a condamné les trois premiers à 30 ans de réclusion criminelle, le quatrième à 25 ans de la même peine et les deux derniers à 20 ans de cette peine ;
Vu les appels incidents du ministère public à l'égard de ces accusés ainsi que l'appel principal du même ministère public à l'encontre de la disposition dudit arrêt ayant acquitté Johnny A... ;
Vu les appels de l'arrêt du 29 mars 2001 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils interjetés par Z... Patrick, Z... Jean-Claude, Y... André, Y... Patrick, B... Marco, C... William, ainsi que les parties civiles : l'agent judiciaire du Trésor, D... Jérémy, E... Armelle, épouse D..., F... Philippe, G... Sandrine, épouse F..., H... Sébastien, I... Cécilia, épouse H..., J... Emmanuel, K... Thierry, L... Martine, épouse K... ;
Vu les articles 380-1 et 380-14 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Sur la recevabilité de l'appel principal du ministère public formé contre la décision d'acquittement de Johnny A... :
Attendu que, selon l'article 380-1 du Code de procédure pénale, seuls les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel ;
Qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas susceptible d'un tel recours ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel principal du ministère public de la décision d'acquittement de Johnny A... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris.