La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°14-26846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-26846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Adrien X..., sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Manuel X..., a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec M. Y..., avocat (l'avocat) comportant une convention d'ho

noraires ; que s'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Adrien X..., sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. Manuel X..., a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec M. Y..., avocat (l'avocat) comportant une convention d'honoraires ; que s'estimant créancier d'un solde d'honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de leur montant ;
Attendu que l'ordonnance, après avoir dit qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif, énonce que la convention d'honoraires incluse dans ce mandat en suivra le sort, qu'ainsi, si ce mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, que, s'il est reconnu valable, leur montant est fixé, après déduction des acomptes, à la somme de 299 588 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action en fixation d'honoraires, qui relevait de sa compétence, supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, laquelle relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le premier président, qui devait surseoir à statuer sur la fixation des honoraires, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur les trois dernières branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre M. Adrien X... et M. Y..., l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre Adrien X... et Jim Y..., et d'AVOIR décidé de manière alternative que, d'une part, si le mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et que, d'autre part, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune contestation sur la qualité de débiteur, susceptible de fonder une exception d'incompétence ; que, par ailleurs, la validité de la convention de mandat sportif conclue entre Jim Y... et Adrien X... fait l'objet d'une discussion, cette question supposant au préalable que soit tranchée celle de la loi applicable ; que la validité de la convention de mandat sportif tant au regard de la loi portugaise que de la loi française échappe à la compétence du juge de l'honoraire et la demande tendant à voir constater la nullité de ce contrat ne peut donc prospérer devant la présente juridiction saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient cependant de constater que le contrat de mandat sportif contient un article 3 emportant convention d'honoraires de sorte que la validité du mandat sportif a une incidence directe sur celle de ces dispositions ; qu'ainsi il appartient aux parties de saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif et il y a lieu de dire que la convention d'honoraires incluse dans l'article 6 suivra le sort dudit mandat ; que, cependant, dans le cas où le contrat de mandat ne serait pas annulé par une décision de justice, il y a lieu de déterminer le montant des honoraires tels qu'ils résultent de la convention ;
ALORS QU'il ressort de l'office du juge de mettre fin au litige dont il est saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un dispositif alternatif ne tranchant pas le litige, le premier président délégué de la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, l'article 4 du code civil et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif conclu entre Adrien X... et Jim Y..., et d'AVOIR décidé de manière alternative que, si le mandat est déclaré nul, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires, et que, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune contestation sur la qualité de débiteur, susceptible de fonder une exception d'incompétence ; que, par ailleurs, la validité de la convention de mandat sportif conclue entre Jim Y... et Adrien X... fait l'objet d'une discussion, cette question supposant au préalable que soit tranchée celle de la loi applicable ; que la validité de la convention de mandat sportif tant au regard de la loi portugaise que de la loi française échappe à la compétence du juge de l'honoraire et la demande tendant à voir constater la nullité de ce contrat ne peut donc prospérer devant la présente juridiction saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il convient cependant de constater que le contrat de mandat sportif contient un article 3 emportant convention d'honoraires de sorte que la validité du mandat sportif a une incidence directe sur celle de ces dispositions ; qu'ainsi il appartient aux parties de saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la validité du mandat sportif et il y a lieu de dire que la convention d'honoraires incluse dans l'article 6 suivra le sort dudit mandat ; que, cependant, dans le cas où le contrat de mandat ne serait pas annulé par une décision de justice, il y a lieu de déterminer le montant des honoraires tels qu'ils résultent de la convention ;
1°) ALORS QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que le juge de l'honoraire est alors compétent pour statuer sur la validité de la convention d'honoraires, contestée en défense, sur laquelle est fondée la demande de fixation ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 49 et 71 du code de procédure civile et 174, 175 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit sursoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que, s'il estimait alors que la validité de la convention d'honoraire stipulée dans le contrat de mandat sportif devait être tranchée par une autre juridiction comme le prétendait M. X..., le premier président délégué ne pouvait que sursoir à statuer dans l'attente de la décision à venir sur ce point pour trancher ensuite définitivement la demande de fixation d'honoraire ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un dispositif alternatif selon la décision qui serait prise par un autre juge sur la validité de la convention d'honoraires, le premier président délégué a violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR décidé que, si le mandat est reconnu valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution du contrat de mandat sportif du 17 novembre 2011 est fixé à 350. 000 €, la somme restant due après déduction des acomptes s'élevant à la somme de 299. 588 € ;
AUX MOTIFS QUE de janvier à fin août 2012, Jim Y... a été en constante relation avec Carlos B... représentant le Sporting de Lisbonne afin de négocier les conditions financières du renouvellement du contrat d'Adrien X... avec son club ; qu'il ressort également des nombreux autres mails produits par Jim Y... que pendant le même temps, il a tenu informé Manuel X... sur l'évolution des négociations et a répondu à ses interrogations, qu'il a entretenu des relations avec des journalistes afin d'assurer la publicité du joueur et qu'enfin, il a été en contact avec des clubs de football étrangers afin d'envisager des possibilités de transfert, toutes circonstances de nature à influer sur les négociations avec le Sporting (...) ; que la rémunération perçue par avocat en qualité de mandataire sportif n'est pas soumise aux règles sur la rémunération de l'avocat mais aux dispositions propres du code du sport et à la loi du 28 mars 2011 qui autorise une rémunération égale à 10 % du montant du contrat conclu grâce à son intervention ; que, sur le calcul de la rémunération du mandataire due : les honoraires du mandataire sont calculés sur la différence entre la rémunération perçue en exécution du contrat de travail antérieur et la rémunération à percevoir aux termes des négociations menées par l'avocat ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération d'Adrien X... s'élevait à 300. 000 € par an lors de sa dernière saison, avant renouvellement de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'admettre que sur les cinq années suivantes, en l'absence de renégociation de son salaire, Adrien X... aurait perçu la somme de 300. 000 € x 5 = 1. 500. 000 € ; que le contrat renouvelé prévoit une rémunération de 1. 974. 420 € x 5 = 9. 872. 000 € pour les cinq années à venir ; que, néanmoins il convient de constater que la dernière proposition effectuée par Jim Y... portait sur la somme totale de 4. 950. 000 € pour les cinq saisons à venir à laquelle s'ajoutait une prime de signature de 50. 000 € soit la somme globale de 5. 000. 000 € et lors des derniers entretiens menés par Jim Y... tels qu'ils ressortent des mails produits, aucun élément ne faisait apparaître la possibilité d'une augmentation conséquente de la somme de 5. 000. 000 € ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de mettre cette augmentation en relation avec les démarches réalisées par Jim Y... ; qu'ainsi les honoraires de Jim Y... doivent être calculés sur la différence entre la somme de 5. 000. 000 € et celle de 1. 500. 000 € qui aurait été due sur la même période de cinq ans si le contrat de travail d'Adrien X... n'avait pas été renégocié soit 10 % de 3. 500. 000 = 350. 000 € ; que déduction faite des acomptes versés soit la somme de 50. 412 €, la somme restant due par Adrien X... s'élève ainsi à 299. 588 € ;
1°) ALORS QUE le contrat d'avocat mandataire sportif conclu par M. Adrien X... et Me Jim Y... stipulait dans son article 3 que « conformément à l'article L. 222-7 du code du sport, les honoraires seront équivalents à 10 % des sommes brutes négociées sur chaque contrat par l'avocat, pour le traitement du dossier en exécution de (sa) mission » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir cette base de calcul à la rémunération due au mandataire, que la dernière proposition du club attribuable aux négociations de Me Y... aurait été celle envisagée début août 2012 et non celle, d'un montant supérieur, finalement stipulée dans le contrat un mois plus tard, sans expliquer d'où il tirait la circonstance que cette proposition constituerait la dernière de celles pouvant lui être attribuées, quand, d'une part, il constatait que, de janvier à fin août 2012, Me Y... avait été en constante relation avec M. Carlos B... représentant le Sporting de Lisbonne afin de négocier les conditions financières du renouvellement du contrat d'Adrien X... avec son club et quand, d'autre part, les consorts X... ne prétendaient pas que le montant de la rémunération finalement stipulé dans la convention conclue le 4 septembre 2012 aurait été négocié par eux-mêmes ou par un autre intermédiaire, mais soutenaient seulement que cette rémunération serait excessive en l'absence alléguée d'aléa quant à la conclusion des négociations justifiée par les résultats sportifs du joueur, le premier président délégué de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat conclu par M. Adrien X... et Me Jim Y... stipulait dans son article 3 que « conformément à l'article L. 222-7 du code du sport, les honoraires seront équivalents à 10 % des sommes brutes négociées sur chaque contrat par l'avocat, pour le traitement du dossier en exécution de (sa) mission » ; qu'en retenant qu'en l'absence de négociation par Me Y..., le joueur aurait encore obtenu cinq ans de rémunération, pour calculer la base sur laquelle évaluer le montant des honoraires dus au mandataire, quand il constatait que l'ancien contrat de M. Adrien X... venait à échéance à la fin de la saison 2012/ 2013, le premier président délégué de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport et 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. X..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que si la convention de mandataire sportif était reconnue valable, le montant des honoraires dus à Jim Y... par Adrien X... en exécution de cette convention est fixée à 350. 000 euros et la somme restant due après déduction des acomptes à la somme de 299 588 euros ;
Aux motifs que « il sera par ailleurs relevé que le défaut de transmission d'une convention de mandat sportif à la fédération sportive délégataire ne prive pas l'avocat de ses honoraires mais est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires si la fédération saisit le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit ; (...) que la demande en fixation d'honoraires à la somme de 957. 210 euros est fondée sur la négociation du salaire d'Adrien X... avec le club de football le Sporting de Lisbonne à la suite du renouvellement de son contrat de travail intervenu le 2 septembre 2012 ; qu'en exécution de son contrat de travail initial conclu avec le Sporting de Lisbonne, Adrien X... bénéficiait d'une rémunération annuelle de 300. 000 euros pour sa dernière saison ; qu'il a gagné la coupe du Portugal avec le club Academica Coimbra en mai 2012 et s'est fait spécialement remarqué à cette occasion ; que Jim Y... a versé aux débats différents mails qui établissent les diligences qu'il a effectuées dans le cadre des négociations avec le Sporting représenté par Carlos B... : mail du 13 décembre 2011 à Luis Z... président du Sporting : demande d'entretien sur le futur d'Adrien X... (pièce 68 1/ 2), mail du 5 janvier 2012 à Carlos B... : Jim Y... l'interroge sur sa volonté de garder Adrien X... et les conditions d'un éventuel transfert, (pièce 23 66/ 227), mail du 12 janvier 2012 à Carlos B... : demande de réponse au mail précédent (pièce 2372/ 227), lettre et mail du 25 janvier 2012 à Carlos B... : nouvelle relance (pièces 23 74/ 227 et 80/ 227), mail du 1er avril 2012 à Carlos B... : demande de rendez-vous (pièce 23 102/ 227), mail du 2 avril 2012 de Carlos B... : fixation d'un rendez-vous le 10 avril (pièce 23 108/ 227), mail à Carlos B... en vue de lui demander ses propositions de prolongation (pièce 23 134/ 227), mail du 23 mai 2012 de Carlos B... : celui-ci propose une extension du contrat à deux saisons avec des propositions de rémunération de 300. 000 euros à 450. 000 euros (pièce 23 134/ 227), mail du 25 mai 2012 à Carlos B... : contre-proposition de rémunération allant de 960 000 € à 1750 000 € (pièce 23 139/ 227), lettre du 4 juin 2012 à Carlos B... : demande du prix d'un transfert avant reprise des négociations (pièce 23 144/ 227), mails du 11 juin 2012 à Carlos B... : demande de discussion sur un éventuel transfert (pièce 23 149 et 150/ 227), réponse de Carlos B... du 11 juin 2012 (pièce 23 150/ 227), mail du 24 juin 2012 à Carlos B... : relance sur une nouvelle proposition financière (pièce 23 161/ 227), mail du 2 juillet 2012 à Carlos B... : relance (pièce 23 168/ 227), échange de mails avec Carlos B... le 10 juillet 2012 : relance, demande d'une nouvelle proposition écrite (pièce 23 174/ 227), mail du 16 juillet 2012 à Carlos B... : Jim Y... effectue une nouvelle proposition : 850. 000 euros à 950. 000 euros pour les 3 1ères années, avec un rendez-vous prévu le 18 juillet (pièce 23 175/ 227), mail du 24 juillet 2012 à Carlos B... : Jim Y... demande une réponse écrite (pièce 23 185/ 227), mail du 27 juillet 2012 à Carlos B... : Jim Y... fait part de la volonté d'Adrien X... de quitter le Sporting (pièce 23 189/ 227), mail du 1er août 2012 de Carlos B... : Carlos B... propose 850 000 euros à 1. 150. 000 euros sur 5ans (pièce 23 192/ 227), mails à Adrien et Manuel X... des 8, 9 et 10 août 2012 : discussion sur la stratégie à adopter (pièce 23 197 et 203/ 227), mail du 17 août 2012 à Carlos B... : proposition de rendez-vous (pièce 23205/ 227), mail du 17 août 2012 à Carlos B... : proposition de rencontre (pièce 23207/ 223), échanges de mail avec Carlos B... du 29 août 2012 relance (pièce 23 208/ 227) ; qu'il ressort clairement et suffisamment de ces pièces que de janvier à fin août 2012, Jim Y... a été en constante relation avec Carlos B... représentant le Sporting de Lisbonne afin de négocier les conditions financières du renouvellement du contrat d'Adrien X... avec son club ; qu'il ressort également des nombreux autres mails produits par Jim Y... que pendant le même temps, il a tenu informé Manuel X... sur l'évolution des négociations et a répondu à ses interrogations, qu'il a entretenu des relations avec des journalistes afin d'assurer la publicité du joueur et qu'enfin, il a été en contact avec des clubs de football étrangers afin d'envisager des possibilités de transfert, toutes circonstances de nature à influer sur les négociations avec le Sporting ; qu'Adrien et Manuel X... sont donc mal fondés à affirmer que Jim Y... s'est livré à de simples missions d'assistance et de conseil et n'a pas accompli de diligences en tant que mandataire sportif ; (...) que les honoraires du mandataire sont calculés sur la différence entre la rémunération perçue en exécution du contrat de travail antérieur et la rémunération à percevoir aux termes des négociations menées par l'avocat ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération d'Adrien X... s'élevait à 300. 000 € par an lors de sa dernière saison, avant renouvellement de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'admettre que sur les cinq années suivantes, en l'absence de renégociation de son salaire, Adrien X... aurait perçu la somme de 300. 000 € x 5 = 1. 500. 000 € ; que le contrat renouvelé prévoit une rémunération de 1. 974. 420 € X 5 = 9. 872. 000 € pour les cinq années à venir ; que néanmoins il convient de constater que la dernière proposition effectuée par Jim Y... portait sur la somme totale de 4. 950. 000 € pour les cinq saisons à venir à laquelle s'ajoutait une prime de signature de 50. 000 euros, soit la somme globale de 5. 000. 000 € et lors des derniers entretiens menés par Jim Y... tels qu'ils ressortent des mails produits, aucun élément ne faisait apparaître la possibilité d'une augmentation conséquente de la somme de 5. 000. 000 € ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de mettre cette augmentation en relation avec les démarches réalisées par Jim Y... » ;
Alors 1°) que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, en fixant le montant des honoraires dus à Me Y... en exécution de la convention de mandataire sportif dans le cas où celle-ci était reconnue valable, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur la validité de ladite convention et avoir invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette constatation cependant qu'il aurait dû se borner à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la question préjudicielle, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Alors 2°) que le versement de la rémunération de l'avocat, agissant en qualité de mandataire sportif, ne peut intervenir qu'après transmission du contrat de mandataire sportif à la fédération sportive compétente ; qu'en fixant le montant de la rémunération due à Me Y... à la somme de 350 000 euros et dire que la somme restant due, après déduction des acomptes, s'élevait à la somme de 299 588 euros, sans rechercher comme il y avait été invité si Me Y... avait transmis à la fédération française de football le contrat de mandataire sportif qui le liait à M. Adrien X... et en exécution de laquelle il réclamait le paiement d'une commission, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard es articles L. 222-7, L. 222-18, R. 222-32 du code du sport et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre1971 ;
Alors, 3°) qu'en prévoyant, selon son article 3 que « Conformément à l'article L. 222-7 du code du sport, les honoraires seront équivalents à 10 % (dix pour cent) des sommes brutes négociées sur chaque contrat par l'avocat pour le traitement du dossier en exécution de la mission ci-dessus décrite », la convention de mandataire sportif du 17 novembre 2011 ne visait que les sommes négociées et obtenues par l'avocat, de sorte qu'il était exclu que ce dernier puisse prétendre à l'application de la clause pour les contrats qui n'avaient pas été signés par son entremise, peu important les diligences qu'il avaient pu effectuer au stade des pourparlers ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de Me Y... tendant à percevoir une commission de 10 % sur la rémunération totale brute de M. Adrien X... telle qu'elle avait été arrêtée par le contrat signé le 2 septembre 2012, cependant qu'il ressortait de ses constatations que si l'avocat avait participé à une partie des pourparlers ayant précédé la signature dudit contrat, l'avocat n'avait pas été associé à sa signature et était resté étranger aux négociations ayant déterminé le club à octroyer au joueur la rémunération faisant l'objet du contrat du 2 septembre 2012 de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir négocié et obtenu le contrat, ce qui excluait la mise en oeuvre de l'article 3 de la convention de mandat, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.
Alors, 4°), qu'en fixant les honoraires de l'avocat à la somme de 350 000 euros, correspondant à 10 % des gains que le joueur pouvait obtenir selon la dernière proposition formulée par l'avocat cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette proposition n'avait fait l'objet d'aucun accord et que les parties au contrat avait continué à négocier les conditions financières du renouvellement du joueur, hors la présence de l'avocat, de sorte que la dernière proposition de l'avocat ne pouvait être considérée comme une somme négociée et obtenue par ce dernier au sens de l'article de la convention du 17 novembre 2001, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26846
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation relative à la validité d'un contrat de mandat sportif

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Compétence - Etendue - Détermination

Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer


Références :

article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

articles 49 et 378 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014

Sur les contestations exclues de la compétence du juge de l'honoraire, à rapprocher :2e Civ., 8 septembre 2005, pourvoi n° 04-10553, Bull. 2005, II, n° 214, (cassation) et les arrêts cités ;1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-12655, Bull. 2005, I, n° 423, (cassation) ;2e Civ., 10 juin 2010, pourvoi n° 08-21561, Bull. 2010, II, n° 110 (cassation sans renvoi) ;2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-12728, Bull. 2011, II, n° 116, (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-26846, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award