La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°04-12655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 04-12655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, qui avait conclu avec la SCP Ménard-Quimbert et associés un contrat de collaboration auquel les parties étaient convenues de mettre fin, a assigné cette SCP d'avocats devant le tribunal d'instance en paiement de certaines sommes au titre de la rétrocession d'honoraires et du remboursement de frais de déplacements ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoi

re en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat, qui avait conclu avec la SCP Ménard-Quimbert et associés un contrat de collaboration auquel les parties étaient convenues de mettre fin, a assigné cette SCP d'avocats devant le tribunal d'instance en paiement de certaines sommes au titre de la rétrocession d'honoraires et du remboursement de frais de déplacements ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt retient exactement que la procédure prévue pour les contestations en matière d'honoraires, qui ne concerne que celles nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus à l'occasion d'un litige auquel le premier a apporté son concours au second, n'est pas applicable aux contestations relatives à la rétrocession d'honoraires stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2061 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus en raison d'une activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'une telle clause, stipulée dans de tels contrats, nulle sous l'empire du texte antérieur, peut être invoquée à l'occasion d'un litige portant sur l'exécution de ces contrats, peu important, à cet égard, qu'ils aient ou non pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Ménard-Quimbert et associés, l'arrêt retient que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de collaboration ne pouvait être utilement invoquée, dès lors que le bâtonnier avait, par lettre datée du 8 septembre 1999, signalé la nullité d'une telle clause à la SCP d'avocats, qui n'avait pas discuté la pertinence de cet avis ni l'exclusion implicite de ladite clause lors de l'homologation du contrat de collaboration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire contenue dans le contrat de collaboration liant les parties était valable et devait être mise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12655
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Détermination - Portée.

1° AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Exclusion - Contestation relative à la rétrocession d'honoraires stipulée dans un contrat de collaboration.

1° La procédure prévue pour les contestations en matière d'honoraires ne concerne que celles nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus à l'occasion d'un litige auquel le premier a apporté son concours au second ; elle n'est pas applicable aux contestations relatives à la rétrocession d'honoraires stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats.

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Contrat de collaboration - Clause compromissoire - Validité - Date du contrat - Portée.

2° ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contrat conclu à raison d'une activité professionnelle - Domaine d'application - Détermination 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Clause compromissoire insérée dans un contrat conclu à raison d'une activité professionnelle - Loi n° 2 du 15 mai 2001 - Contrat ayant pris fin avant son entrée en vigueur.

2° Une clause compromissoire, stipulée dans un contrat de collaboration entre avocats, est valable au regard des dispositions de l'article 2061 du Code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, quand bien même ce contrat, conclu sous l'empire du texte ancien, a pris fin avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, viole le texte nouveau la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par une société civile professionnelle d'avocats dans un litige l'opposant à un avocat collaborateur, retient que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de collaboration ne pouvait être utilement invoquée.


Références :

1° :
2° :
Code civil 2061
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-12655, Bull. civ. 2005 I N° 423 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 423 p. 354

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Jacques et Xavier Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award