LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 9 avril 2013, M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires de son avocat, M. Y... ;
Attendu que, pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'ordonnance énonce d'abord que, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience ; ensuite que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocats, entend contradictoirement les parties ; enfin qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS fixant le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... à la somme de 42. 652 ¿ HT ;
AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la Cour en date du 31 mai 2013, les parties n'ont ni comparu et ne se sont pas faites représenter à l'audience du 10 septembre 2013 à 9 heures 30 ; qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocats, entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires » ;
ALORS D'UNE PART QU'EN cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire, le greffe doit inviter la partie à procéder par voie de signification ; qu'au cas d'espèce, pour confirmer la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à Maître Y..., l'ordonnance, qualifiée de « réputée contradictoire », énonce que Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'accusé de réception de la lettre de convocation avait été signé par Monsieur X... et, si tel n'était pas le cas, si le greffe avait invité Monsieur Y... à procéder par voie de signification, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 670 et 670-1 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la convocation adressée par le greffe à l'audience du Premier Président doit comporter l'indication selon laquelle si les parties ne sont ni présentes ni représentées, le juge ne sera pas saisi des moyens de leurs écritures ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à Maître Y..., à énoncer que « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la Cour en date du 31 mai 2013, les parties n'ont ni comparu et ne se sont pas faites représenter à l'audience du 10 septembre 2013 à 9 heures 30 », sans constater que la convocation avisait les parties ¿ et en particulier Monsieur X... ¿ des conséquences de leur absence à l'audience, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 665-1, 670 et 670-1 du Code de procédure civile.