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17/01/2013 | FRANCE | N°11-28495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-28495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), Mme X..., épouse Y... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 10% et rejeté son recours ;
Attendu que la Cour nationale, après avoir constaté l'absence de comparution et de représentation à l'audience de l'appelante, Mme X..., et de l'intimée, la caisse, à l'audience, a énoncé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi d'un mémoire écrit par l'appelante ne pouvant suppléer cette non-comparution et cette non-représentation et a confirmé le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposées par Mme Édith X... épouse Y... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement fixant son IPP au taux de 10% ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résulte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mme Édith X... épouse Y..., appelante, et la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, intimée, régulièrement convoquées, ne sont ni présentes, ni représentées lors de l'audience ; que dès lors les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ;
ALORS QUE la présence des parties à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'est pas obligatoire, compte tenu de la mise en état qui précède l'audience, de sorte qu'en l'absence des parties la Cour doit statuer sur les mémoires et pièces produits ; qu'en les déclarant néanmoins irrecevables en raison de l'absence des parties à l'audience, la Cour a violé les articles R 143-26 et R 143-29 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au présent litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28495
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Procédure - Non-comparution de l'appelant - Décision sur le fond - Décision requise par l'intimé - Défaut - Portée

Il résulte de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er décembre 2010, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites et de l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, encourt la cassation sur le fondement d'un moyen relevé d'office par la Cour de cassation, la Cour nationale qui, en confirmant le jugement d'un tribunal, après avoir constaté que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, a statué au fond sans être requise par l'intimée


Références :

article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1224 du 1er octobre 2005, applicable jusqu'au 1er décembre 2010

article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 septembre 2010

A rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10049, Bull. 2012, II, n° 51 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-28495, Bull. civ. 2013, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28495
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