AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement ; que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître ; que, selon le second, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., avocat, a été chargé par Mme Y... et sa fille Mme Z... de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige successoral ; qu'à l'issue d'une série de procédures, M. X..., dont les clientes avaient refusé de payer des honoraires, a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice qui, par décision du 4 mai 2000, a fixé les honoraires à un certain montant ; que Mmes Y... et Z..., assistées par Mme A..., avocate, ont formé chacune un recours contre cette décision ; que par ordonnance préparatoire du 12 juin 2002, rendue en présence de M. X... et de Mme Z..., le premier président a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 septembre 2002 en ordonnant une nouvelle convocation de Mme Y... à l'adresse de son curateur, formalité régulièrement accomplie le 5 juillet suivant ;
Attendu que pour fixer les honoraires de M. X... à une certaine somme, l'ordonnance infirmative de ce chef énonce que Mme A... fait valoir que Mme Z..., qui devait se présenter à l'audience et y représenter sa mère "ne pourra pas prendre le train au vu des intempéries actuelles" ; que mandatée par les consorts Y..., Mme A... n'a pas indiqué pour sa part pour quelle raison elle-même ne se présentait pas à l'audience ; qu'il convient de retenir l'affaire, qui a déjà fait l'objet de nombreux renvois depuis le 17 octobre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait le défaut de comparaître sans motif légitime des requérantes et de leur conseil, et alors que M. X..., défendeur au recours, également absent, n'avait pas requis jugement sur le fond, de sorte qu'il n'était saisi, à l'audience, d'aucun moyen oral de recours et qu'il ne pouvait dès lors que confirmer la décision déférée, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.