LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que le 21 juin 2011, la société BNP Paris Personal Finance (la banque) a délivré à M. X... un commandement valant saisie immobilière puis l'a assigné à une audience d'orientation ; que cette audience a été renvoyée en raison d'un recours formé contre une décision d'irrecevabilité prononcée à l'égard de M. X... par la commission de surendettement du Val-de-Marne ; que la banque a alors assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement délivré le 21 juin 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de proroger les effets du commandement délivré le 21 juin 2011 ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.