La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14-16622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-16622


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que le 21 juin 2011, la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que le 21 juin 2011, la société BNP Paris Personal Finance (la banque) a délivré à M. X... un commandement valant saisie immobilière puis l'a assigné à une audience d'orientation ; que cette audience a été renvoyée en raison d'un recours formé contre une décision d'irrecevabilité prononcée à l'égard de M. X... par la commission de surendettement du Val-de-Marne ; que la banque a alors assigné M. X... devant un juge de l'exécution pour obtenir la prorogation des effets du commandement délivré le 21 juin 2011 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de proroger les effets du commandement délivré le 21 juin 2011 ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation ;

D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16622
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision en dernier ressort - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exclusion - Cas - Décision tranchant une partie du principal

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Décision ordonnant la prorogation des effets du commandement - Portée SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Cassation - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Prorogation des effets du commandement - Instance en cours relative à la procédure de saisie immobilière

En application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, faute pour cet arrêt de trancher une partie du principal et de mettre fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-16.622) ou devant cette cour d'appel par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation (arrêt n° 2, pourvoi n° 14-22.168)


Références :

articles 606 à 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014

Sur l'extinction de l'instance, à rapprocher :Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17858, Bull. 1997, Ass. plén., n° 11 (irrecevabilité).Sur l'unicité de la procédure de saisie immobilière, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 16 mai 2008, n° 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n° 3 (2) ;2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26683, Bull. 2012, II, n° 199 (irrecevabilité) ;2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 14-10205, Bull. 2015, II, n° 1 (irrecevabilité).Sur la nature de la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 95-12503, Bull. 1997, II, n° 208 (rejet) ;2e Civ., 1er avril 2004, pourvoi n° 02-14054, Bull. 2004, II, n° 151 (rejet) ;2e Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-30310, Bull. 2011, II, n° 131 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-16622, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Pic
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award