LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), à l'encontre de la SCI Anthony, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble ; que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après un premier report de cette audience, a ordonné qu'à la diligence de la banque il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ;
Attendu que la SCI Anthony s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Anthony aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.