La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2015 | FRANCE | N°14-10205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2015, 14-10205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication d

ans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), à l'encontre de la SCI Anthony, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble ; que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après un premier report de cette audience, a ordonné qu'à la diligence de la banque il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ;
Attendu que la SCI Anthony s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Anthony aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10205
Date de la décision : 08/01/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement reportant la date de l'audience de vente forcée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Jugement reportant la date de l'audience de vente forcée - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion

Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation


Références :

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

articles 605 à 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2015, pourvoi n°14-10205, Bull. civ. 2015, II, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award