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05/12/1997 | FRANCE | N°95-17858

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 décembre 1997, 95-17858


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions ; que cette décision n'a pas mis

fin à l'instance engagée devant le tribunal, et que dès lors, le pourvoi en cass...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

MOYEN ANNEXE

Moyens produits par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils, pour la compagnie Assurances générales de France et de la société Les Mutuelles du Mans Assurances ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, d'avoir condamné les AGF et Les Mutuelles du Mans, assureurs de la SPCI et de la société d'HLM Travail et Propriété en vertu d'une police des maîtres d'ouvrage, à garantir ces dernières des condamnations prononcées à titre provisionnel au profit du syndicat des copropriétaires de La Batarelle, en raison de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés venderesses ont souscrit auprès de la MGFA aux droits de laquelle apparaissent les assureurs AGF et Mutuelles du Mans, une police dite " Spéciale maître d'ouvrage " laquelle, à la différence de la proposition d'assurance produite, ne porte pas d'exclusion du chef des VRD ;

ALORS QUE le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la non-assurance opposée par les AGF et Les Mutuelles du Mans à la demande de garantie formée par les sociétés venderesses, fondée sur la définition de l'ouvrage assuré résultant des conditions particulières, constituait une contestation sérieuse, échappant à la compétence du juge de la mise en état ; que dès lors, en décidant le contraire, pour accorder une provision au syndicat des copropriétaires, la Cour, qui a tranché une contestation sérieuse rendant le pourvoi immédiatement recevable, a par là même violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les AGF et Les Mutuelles du Mans devaient garantir la SPCI et la société d'HLM Travail et Propriété des condamnations prononcées à titre provisionnel au profit du syndicat des copropriétaires de La Batarelle, en raison de la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés venderesses ont souscrit auprès de la MGFA aux droits de laquelle comparaissent les assureurs AGF et Les Mutuelles du Mans, une police dite " Spéciale maître d'ouvrage " laquelle, à la différence de la proposition d'assurance produite, ne porte pas d'exclusion du chef des VRD ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie des assureurs de dommage à raison de la défectuosité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, ce pour le coût prévisionnel de 8 902 334 francs, valeur novembre 1990, tel que dégagé par l'expert X... ;

1° ALORS QUE selon l'article 1er des conditions générales de la police maître d'ouvrage, le contrat s'applique à la construction désignée aux conditions particulières ; que l'article C du paragraphe " Définitions " des mêmes conditions générales précise que par construction, il faut entendre le ou les bâtiments dont la désignation figure aux conditions particulières ; que la construction ainsi visée est donc celle définie aux différents avenants d'application, c'est-à-dire exclusivement les pavillons d'habitation et les garages ; qu'il en résulte que la garantie d'une telle police ne peut s'appliquer aux canalisations d'écoulement des eaux ; qu'en décidant le contraire, la Cour a dénaturé la police d'assurance et ainsi violé les articles susvisés de cette police des maîtres d'ouvrage, les avenants d'application et l'article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE la Cour qui constatait elle-même que le coût des travaux de VRD était exclu de la proposition d'assurance, ce qui impliquait que ces travaux étaient exclus de l'assiette du calcul de la prime et ne pouvaient donner lieu à assurance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de la police et de l'article 1134 du Code civil en condamnant les AGF et Les Mutuelles du Mans à garantir les dommages liés à la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

3° ALORS QUE la Cour ne pouvait condamner les AGF et Les Mutuelles du Mans à garantir les vendeurs constructeurs sur le fondement de la police des maîtres d'ouvrage sans rechercher, comme elle y était invitée, si les assureurs n'étaient pas fondés à opposer une non-assurance relativement aux désordres affectant les VRD ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4° ALORS QUE la Cour ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des AGF et des Mutuelles du Mans faisant valoir que les travaux de VRD, non compris dans l'assiette de calcul de la prime ne pouvaient de ce fait donner lieu à assurance.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 95-17858
Date de la décision : 05/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision allouant une provision .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision allouant une provision

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat (non)

Sauf dans les cas spécifiés par la loi , les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est par suite irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, se bornant à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé des provisions, n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le Tribunal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-27, Bulletin 1992, I, n° 267, p. 174 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1996-03-13, Bulletin 1996, III, n° 67, p. 45 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 déc. 1997, pourvoi n°95-17858, Bull. civ. 1997 A. P. N° 11 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 11 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet, assisté de Mme Faivre, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, MM. Cossa, Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau, M. Le Prado, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17858
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