LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;
Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.