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06/12/2012 | FRANCE | N°11-26683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-26683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a

autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;

Mais attendu que le jugement, qui a ordonné la poursuite de la procédure d'exécution, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26683
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision du juge de l'exécution refusant de constater la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Vente amiable - Autorisation du juge de l'exécution - Décision du juge de l'exécution refusant de constater la vente amiable et ordonnant la poursuite de la procédure - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité

N'est pas susceptible de pourvoi le jugement par lequel le juge de l'exécution, qui avait précédemment autorisé la vente amiable, refuse de constater celle-ci et ordonne la poursuite de la procédure


Références :

article 55 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution

articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-26683, Bull. civ. 2012, II, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 199

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26683
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