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24/06/2014 | FRANCE | N°13-11593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-11593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de l'association « Groupement d'employeurs Alpilles Luberon » et l'Union locale des syndicats CGT de Salon-de-Provence ont sollicité la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l' association et la (SCEA) Station fruitière du Domaine de Confoux (la société) ayant pour activité la culture et la récolte de pommes ainsi que leur conditionnement ; Attendu que pour fair

e droit à cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que le groupemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2322-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de l'association « Groupement d'employeurs Alpilles Luberon » et l'Union locale des syndicats CGT de Salon-de-Provence ont sollicité la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l' association et la (SCEA) Station fruitière du Domaine de Confoux (la société) ayant pour activité la culture et la récolte de pommes ainsi que leur conditionnement ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que le groupement d'employeurs n'échappe pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement et que, d'autre part, ces critères sont en l'espèce réunis tant sur la complémentarité des activités et la permutabilité du personnel, la première résultant de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société et la seconde d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d'une entité vers l'autre qui toutes deux occupent une vingtaine d'emplois permanents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité d'un groupement d'employeur n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi,Déboute MM. X... et Y... et l'Union locale CGT de Salon-de-Provence de leurs demandes ; Les condamne aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Station fruitières Domaine de Confoux et l'association Groupement d'employeurs Alpilles Luberon.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la SCEA « Domaine de Confoux » et l'association « Groupement des employeurs Alpilles-Lubéron » constituent entre elles une unité économique et sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « D'une part, le groupement d'employeurs n'échappe pas, en raison de son objet et de ses conditions de fonctionnement, à son inclusion dans une unité économique et sociale, structure spécifique aux instances représentatives du personnel, aux critères économiques et sociaux de laquelle il répondrait effectivement ;D'autre part ces critères sont en l'espèce réunis comme retenus par le premier juge y compris sur la complémentarité des activités et la permutabilité du personnel critiqués en appel, la première résultant précisément de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société et la seconde, qui n'est au demeurant pas une condition nécessaire, d'une interchangeabilité certaine du personnel à la même activité d'une entité vers l'autre qui toutes deux occupent une vingtaine d'emplois permanents » (arrêt attaqué, p. 3).ET AUX MOTIFS ADOPTES

« qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - il est patent que M. Jean-François A... est non seulement dirigeant du groupement mais également gérant de ses quatre membres, dont le domaine de Confoux : la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées est donc pleinement caractérisée ; au surplus, les deux entités ont leur siège social à la même adresse ; - l'activité du domaine de Confoux est la culture de fruits à pépins et à noyaux, et le groupement la mise à disposition de ses membres de salariés ; qu'une UES peut dès lors exister, même si l'activité de l'un n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre ;- il existe évidemment une communauté de travailleurs, une entité étant chargée de la gestion des ressources humaines et l'autre de son emploi ; que par ailleurs les requérants versent aux débats des bulletins de salaires faisant apparaître, en guise d'employeur, soit le domaine de Confoux (cas pour M X... pour le mois d'août 2000, pour M Y... en juin 2004), soit le GE ALPES LUBERON (cas pour M Y... en juillet 2004, et pour M X... en février et septembre 2008) ; Qu'est ainsi caractérisée en tous ses éléments l'existence entre les entités défenderesses d'une UES, puisqu'ont été constatées une unicité de direction, l'existence d'activités complémentaires ou connexes et enfin celle d'une communauté de travailleurs » (jugement, p. 3, 1er §) ;

1°) ALORS QU'une unité économique et sociale se caractérise en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré, ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, ces deux critères étant cumulatifs ; qu'un groupement d'employeurs, dont l'objet est la mise la mise à disposition de salariés à ses membres et qui n'en tire aucun profit aux termes de la loi, n'exerce pas d'activité complémentaire ou similaire à celle de ses membres ; qu'en reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre un groupement d'employeurs et l'un de ses membres, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'unité économique se caractérise par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par les différentes entités ; qu'en l'espèce, la société SCEA Station Fruitière « Domaine de Confoux » et l'association « groupement d'employeurs Alpilles-Lubéron » faisaient valoir que la seule activité du groupement était la mise à disposition de personnels sans but lucratif ce dont il s'évinçait que son activité n'était pas complémentaire de celle exclusivement agricole de son adhérent la SCEA Station Fruitière « Domaine de Confoux » (conclusions, p.7, 8 et 9) ; qu'en retenant que la complémentarité des activités entre les deux entités résultait de la mise à disposition par le groupement du personnel nécessaire à l'activité de la société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une complémentarité économique entre ces activités spécifiques distinctes, a privé sa décision de base légale du regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;3°) ALORS QU'une unité économique et sociale se caractérise en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire, le cas échéant, par une certaine permutabilité des salariés ; que la mise à disposition de salariés à ses membres par un groupement d'employeurs ne saurait suffire à caractériser une communauté de travailleurs si ne s'y ajoute des conditions de travail similaires et un même statut social ; qu'en se bornant à déduire de la mise à disposition de salariés l'existence d'une communauté de travailleurs, sans relever des conditions de travail similaires et un même statut social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité ; qu'en l'espèce, la société SCEA Station Fruitière « Domaine de Confoux » et l'association « groupement d'employeurs Alpilles-Lubéron » faisaient valoir que l'objet même du groupement d'employeurs était la mise à disposition de personnel et que si trois salariés de la société étaient devenus salariés du groupement lors de sa constitution, et le sont restés, la réciproque ne s'était jamais vérifiée (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant à relever pour caractériser cette communauté de travailleurs, qu'une entité était chargée de la gestion des ressources humaines et l'autre de son emploi et que deux salariés avaient été employées par l'une des entités, puis par l'autre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la similarité des conditions de travail, ni un statut social identique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11593
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Identité ou complémentarité des activités - Défaut - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Identité ou complémentarité des activités - Défaut - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Activité d'un groupement d'employeurs - Activité consistant à procurer occasionnellement du personnel à ses membres

L'activité d'un groupement d'employeurs, qui consiste à procurer occasionnellement du personnel à ses membres, n'est pas complémentaire de l'activité économique de production agricole de ces derniers, ce qui exclut l'application de l'article L. 2322-4 du code du travail à leur égard


Références :

article L. 2322-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2012

Sur la nécessaire complémentarité des activités des membres d'une unité économique et sociale, à rapprocher :Soc., 8 avril 1992, pourvoi n° 91-60241, Bull. 1992, V, n° 268 (2) (rejet) ;Soc., 18 juillet 2000, pourvoi n° 99-60353, Bull. 2000, V, n° 299 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60111, Bull. 2001, V, n° 191 (2) (rejet) ;Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-60935, Bull. 2004, V, n° 142 (1) (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;Soc., 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-60477, Bull. 2005, V, n° 5 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-11593, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11593
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