AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
44925 Nantes,
19 / de la société ECHM, dont le siège est ...,
20 / de la société EDACERE, dont le siège est ...,
21 / de la société Loire 21, dont le siège est ...,
22 / de la société Pichon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
23 / de la société SABATP, société anonyme, dont le siège est ...,
24 / de la société SAGEA, dont le siège est ...,
25 / de la société SAUTLEBAR, dont le siège est ...,
26 / de la société SEREM, dont le siège est ...,
27 / de la société SMADEC, dont le siège est ...,
28 / de la société SEARB, dont le siège est ...,
29 / de la Société des eaux de la Ville de Cambrai, dont le siège est ...,
30 / de la Société des eaux d'Epernay, dont le siège est ...,
31 / de la Société des eaux de Melun, dont le siège est ..., BP 597, zone industrielle Vaux-le-Pénil, 77000 Melun,
32 / de la Société des eaux de Picardie, dont le siège est ...,
33 / de la Société des eaux de Saint-Omer, dont le siège est ...,
34 / de la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie, dont le siège est ...,
35 / de la société SEG, dont le siège est ...,
36 / de la société SFDE, dont le siège est ...,
37 / de la société SME, dont le siège est ...,
38 / de la Société mossellane des eaux, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57000 Metz,
39 / de la Société stéphanoise des services publics, dont le siège est ...,
40 / de la société Pailhes, dont le siège est Centre Kennedy, rue Neil Armstrong, 65310 Laloubère,
41 / de la société SADE, dont le siège est ...,
42 / de la société SADE, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57000 Metz,
43 / de la société SADE, dont le siège est ...,
44 / de la société SADE, dont le siège est ...,
45 / de la société SADE, dont le siège est ...,
46 / de la société SADE, dont le siège est ...,
47 / de la société SADE, dont le siège est ...,
48 / de la société SOGEPAB, dont le siège est ...,
49 / de la société SRDE, dont le siège est ...,
50 / de la société TEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Jardins de l'Esplanade, rue Emile Zola, 83300 Draguignan,
51 / de la société VAG, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Henri Becquerel, zone industrielle Les Lauves, 83340 Le Luc,
52 / du syndicat CFE-CGC de l'encadrement des sociétés d'eau et d'assainissement de l'UES Gale des Eaux, dont le siège est ...,
53 / de la Fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière, dont le siège est ...,
54 / de la Fédération des métaux Force ouvrière, dont le siège est ...,
55 / du syndicat CGT Ile-de-France Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 2004, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Mme Morin, conseillers, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Attendu que le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, saisi le 6 juin 2002 par requête de cinq organisations syndicales :
CFDT , CGT , CFTC, CFE-CGC et UNSA signataires d'un accord conclu le 3 juin 2002 avec la direction de la société Compagnie générale des eaux reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Compagnie générale des eaux et ses filiales, a, par jugement rendu le 16 décembre 2002, dans une instance à laquelle avaient été attraites les organisations syndicales non signataires de l'accord précité, constaté que les quarante-six sociétés forment une unité économique et sociale et jugé que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel les élections professionnelles pour le renouvellement des mandats actuellement en cours à l'échéance de leur terme devront avoir lieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales, la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO et la Fédération nationale des bâtiments travaux publics bois céramique FO font grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Compagnie générale des eaux et quarante-cinq de ses filiales, et le syndicat CGT SCA Compagnie générale des eaux Ile-de-France et d'avoir rejeté le renvoi sollicité pour qu'il soit satisfait au principe du contradictoire, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale revendiquée, sur les documents produits par les parties demanderesses sans constater que ces pièces, dont la production était expressément contestée, avaient été communiquées à toutes les parties à l'instance et avaient pu être discutées contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure orale, les pièces et moyens des parties sont présumées avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté que les parties avaient conclu au fond et les pièces avaient été communiquées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens et deux premières branches du quatrième moyen, réunis :
Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales, la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO et la Fédération nationale des bâtiments travaux publics bois céramique FO font grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Compagnie générale des eaux et quarante-cinq de ses filiales, alors, selon le deuxième moyen :
1 / que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ; qu'en déduisant la concentration des pouvoirs de direction du regroupement des sociétés concernées en douze régions et de l'existence à ce niveau, de services communs placés sous l'autorité d'un directeur régional, sans caractériser pour l'ensemble du périmètre considéré, ni l'identité des dirigeants des sociétés concernés, ni l'existence de services généraux communs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2 / que, pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés concernées, le tribunal d'instance relève que toutes les sociétés répondent au même nom commercial " Générale des eaux " et que des liens financiers unissent ces sociétés dès lors que la SCA Générale des eaux est l'actionnaire ou l'associé unique ou quasi unique des autres sociétés ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, qui se bornent à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe mais ne caractérisent pas la concentration du pouvoir de direction entre les mêmes mains, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
alors, selon le troisième moyen :
1 / que le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; qu'il ressort des énonciations du jugement que, dans chaque région, les sociétés concernées ont conclu des conventions de mise à disposition du personnel ; qu'en reconnaissant dès lors l'existence d'une unité économique et sociale entre les différentes sociétés, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2 / que, pour retenir l'existence d'une communauté de personnel, le tribunal d'instance se fonde sur l'identité des conditions de travail résultant d'un statut social commun ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, du fait de leur étendue, les différentes conditions de travail résultant de l'application, au sein des sociétés concernées, de plusieurs conventions collectives distinctes ne mettait pas à néant l'existence d'un statut social commun et, partant, d'une identité des conditions de travail, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
3 / que, pour retenir l'existence d'une communauté de personnel, le tribunal d'instance se fonde également sur une similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales résultant de ce que les contrats de travail sont gérés au niveau régional par la direction régionale des ressources humaines, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
4 / que la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale incombe à celui qui en demande la reconnaissance ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que les parties défenderesses ne rapporteraient pas la preuve que la reconnaissance de l'unité économique et sociale n'entraînerait pas une meilleure représentation des salariés, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
et alors, selon les deux premières branches du quatrième moyen :
1 / qu'à défaut d'accord de tous les partenaires sociaux, il n'appartient pas au tribunal d'instance de proroger les mandats des représentants du personnel ; qu'en décidant que les élections pour le renouvellement des mandats en cours auraient lieu à l'échéance du terme de ces mandats, sans rechercher si les représentants du personnel n'avaient pas été élus dans le cadre de l'unité économique et sociale dépourvue de toute existence légale par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2002 et du jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 15 novembre 2002, de sorte que leurs mandats, inexistants ne pouvaient être poursuivis jusqu'à leur terme en l'absence d'accord unanime des partenaires sociaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 433-12 du Code du travail ;
2 / qu'à défaut d'accord, les litiges relatifs à la détermination d'un établissement distinct sont de la compétence exclusive du directeur départemental du travail et de l'emploi, la décision prise par l'Administration s'imposant au juge judiciaire ; qu'en décidant que les mandats des représentants du personnel pourraient aller jusqu'à leur terme, le juge a nécessairement pris parti sur la reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux 2002 et implicitement considéré, dans le droit fil de l'accord non unanime du 3 juin 2002, que ce découpage serait le même que celui que l'Administration avait opéré dans le cadre de l'unité économique et sociale Générale des eaux 2000 ; qu'en substituant ainsi sa propre appréciation à celle du directeur départemental du Travail et de l'Emploi, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a, d'une part, constaté la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion des contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale ;
que, d'autre part, il a relevé que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle du " Pôle eau Générale des eaux " sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté l'existence de l'unité économique et sociale " Générale des eaux ", a dit que les élections dans le cadre de cette unité économique et sociale auront lieu, pour le renouvellement des mandats actuellement en cours, à l'échéance de leur terme ;
Attendu, cependant, que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l'unité économique et sociale quelle que soit l'échéance de leur terme ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à l'organisation d'élections à l'échéance des mandats en cours, le jugement rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
Vu la reconnaissance de l'unité économique et sociale " Générale des eaux ",
DIT que les mandats actuellement en cours au sein des sociétés la composant cesseront, quelle que soit la date de leur échéance, au jour des élections organisées pour la mise en place des institutions représentatives de l'unité économique et sociale ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.