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08/04/2014 | FRANCE | N°11-84722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2014, 11-84722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Haute-Loire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 septembre 2008, n° 08-81.203), dans la procédure suivie contre M. Claude X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17devenu L. 3132-29 du code du travail, a prononcé

sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Haute-Loire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 septembre 2008, n° 08-81.203), dans la procédure suivie contre M. Claude X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17devenu L. 3132-29 du code du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M.leconseiller référendaireTALABARDON, les observations de Me DELAMARRE, et de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Attendu que l'abrogation, en cours d'instance devant la Cour de cassation, de l'arrêté préfectoral qu'il est reproché à M. X... d'avoir méconnu, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Haute-Loire, partie civile, contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, dès lors que les juridictions pénales restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la base légale de la poursuite ait cessé d'être applicable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-29 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de Police du Puy-en-Velay du 31 mai 2007 en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Haute-Loire la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et, statuant à nouveau de ce chef, a débouté le Syndicat de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, toutefois, l'accord prévu par l'article L. 3132-29 du code du travail entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux, qui dans le département, exercent le profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; qu'en l'espèce, l'accord du 5 mars 1998 a été signé seulement par le Syndicat et par des syndicats de salariés ; que ces parties étaient seules présentes lors des réunions des 6 et 21 juin 2002, les autres organisations patronales, pourtant invitées, ne s'étant pas déplacées ;que cet accord et ces comptes rendus ne contiennent pas d'indications relatives au nombre de points de vente de pains dans le département du Puy-de-Dôme ; que l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2002 énonce seulement que l'accord du 5 mars 1998 et son avenant expriment la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, à titre principal ou accessoire, par la fabrication, la vente ou la distribution du pain dans le département de la Haute-Loire, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier au vu de cet arrêté préfectoral, et des accords qui l'ont précédé, si les parties signataires ont représenté la volonté du plus grand nombre des intéressés qui exercent dans ce département une telle profession ; que l'expert judiciaire a pu obtenir de la chambre des métiers du Puy-en-Velay la liste des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et confiseries, soit 212 établissements artisanaux ; que, cependant, la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay n'a pu donner de suite à sa demande de communication de la liste des autres établissements, dans le département de la Haute-Loire, aux motifs qu'elle "vend des listes issues de fichiers économiques" et que l'activité de boulangerie n'est pas de son ressort ;qu'ainsi, l'expert n'ayant pu recenser l'ensemble des établissements de la Haute-Loire ayant assuré, au mois de juillet 2002, la vente de pain, il n'est pas possible de vérifier que les accords syndicaux intervenus préalablement à l'arrêté préfectoral contesté ont exprimé l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; que si l'arrêté du 12 juillet 2002 a été précédé d'une consultation du syndicat et des syndicats de salariés dans le cadre de deux réunions qui se sont tenues dans les locaux de la direction départementale du travail, les comptes rendus de cette consultation ne permettent pas pour autant de constater que parmi les établissements visées par cet arrêté, il existait chez les professionnels faisant commerce du pain dans les terminaux de cuisson, les boulangeries industrielles, les dépôts de pain, les rayons de vente de pain, une majorité favorable à la fermeture de ces commerces pendant le durée du repos hebdomadaire ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un accord conforme aux prescriptions de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2002 est entaché d'illégalité et les faits reprochés à M. X... ne constituent pas une infraction ; qu'il y a lieu par suite d'infirmer le jugement du tribunal de police sur l'action civile et de rejeter la constitution de partie civile du syndicat ;
"1) alors que la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, qui vise en termes généraux tous ceux qui ont pour activité, principale ou accessoire, la vente ou la distribution de pain, toutes catégories professionnelles confondues, n'est pas subordonnée à la condition que l'accord au vu duquel il a été pris ait été signé par tous les syndicats concernés ou que le préfet constate, au sein de chacune de ces catégories professionnelles, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire ;
"2) alors qu' il appartient aux professionnels, qui contestent la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, de produire des éléments susceptibles d'établir que l'accord au vu duquel il a été pris n'est pas l'expression de la volonté de la majorité des professionnels concernés ; qu'ainsi, la cour d'Appel, qui constatait que l'expert, qui avait relevé l'existence dans le département de 212 établissements artisanaux, n'avait pu recenser l'ensemble des établissements de la Haute-Loire ayant assuré, au mois de juillet 2002, la vente de pain, de sorte que n'était versé aux débats aucun élément susceptible d'établir que les signataires de l'accord au vu duquel avait été pris l'arrêté litigieux ne représentaient pas la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en accueillant l'exception d'illégalité dudit arrêté" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 221-17, devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, ensemble l'article 111-5 du code pénal ;
Attendu que le juge, saisi d'une exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral édicté en application du premier de ces textes, prise de ce que l'accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, n'aurait pas exprimé la volonté de la majorité des professionnels concernés, ne peut accueillir cette exception que s'il résulte des éléments du dossier qu'une telle volonté majoritaire faisait défaut, à la date de l'arrêté litigieux ou à celle des faits poursuivis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., exploitant de quatre établissements de boulangerie industrielle en Haute-Loire, a été cité devant le tribunal de police pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral, en date du 12 juillet 2002, prescrivant la fermeture au public, un jour fixe par semaine, de tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; que le tribunal, après avoir écarté l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par M. X..., a déclaré ce dernier coupable et prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel de l'intéressé, du ministère public et du syndicat départemental des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Haute-Loire, partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté l'illégalité de l'arrêté, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que, par arrêt du 30 septembre 2008, la Cour de cassation, saisie du seul pourvoi de la partie civile, a cassé cette décision ; que sur renvoi après cassation, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat et ordonné, avant dire droit, une expertise à l'effet, notamment, de rechercher tous éléments de nature à déterminer, parmi les professions visées par l'arrêté litigieux, celles qui avaient majoritairement exprimé leur volonté de fermer pendant toute la durée du repos hebdomadaire ;
Attendu que, pour accueillir, après dépôt du rapport d'expertise, l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral litigieux et infirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres énonciations que l'absence d'une majorité favorable, au sein de la profession, à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris en sa première branche :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84722
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Recherches nécessaires

Le juge pénal, saisi d'une exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral édicté en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, prise de ce que l'accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, n'aurait pas exprimé la volonté de la majorité des professionnels concernés, ne peut accueillir cette exception que s'il résulte des éléments du dossier qu'une telle volonté majoritaire faisait défaut, à la date de l'arrêté litigieux ou à celle des faits poursuivis


Références :

Sur le numéro 1 : article 606 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article L. 222-17, devenu L. 3132-29, du code du travail

article 111-5 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mai 2011

Sur le n° 1 : Sur la compétence des juridictions répressives pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles ont été régulièrement saisies avant l'abrogation de la loi pénale, à rapprocher :Crim., 26 janvier 1988, pourvoi n° 87-81152, Bull. crim. 1988, n° 35 (2) (cassation partielle sans renvoi et rejet) ;Crim., 16 février 2011, pourvoi n° 10-83606, Bull. crim. 2011, n° 31 (2) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, à rapprocher :Crim., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-95317, Bull. crim. 1986, n° 161 (cassation), et les arrêts cités ;

Crim., 1er juillet 1997, pourvoi n° 96-83433, Bull. crim. 1997, n° 261 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-24315, Bull. 2012, V, n° 266 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2014, pourvoi n°11-84722, Bull. crim. criminel 2014, n° 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Barthélemy, Matuchansky, et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.84722
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