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26/01/1988 | FRANCE | N°87-81152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1988, 87-81152


CASSATION PARTIELLE sans renvoi et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986 qui, pour licenciement pour motif économique sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la promulgation de la loi du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail :
" en ce que

l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu coupable du délit de licenciemen...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986 qui, pour licenciement pour motif économique sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la promulgation de la loi du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu coupable du délit de licenciement économique sans autorisation administrative préalable et le condamne à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
" alors que la loi du 3 juillet 1986 abroge l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail et supprime l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
Vu la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi du 3 juillet 1986 que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, supprimée à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, a été maintenue à titre transitoire par l'article 2 entre la date de publication de la loi, soit le 4 juillet 1986, et la date de suppression susmentionnée pour les seuls licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner X... du chef d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail, les juges du second degré relèvent que le prévenu a licencié pour motif économique et sans autorisation administrative préalable le seul Georges Y... ; qu'ainsi en le déclarant coupable d'un fait qui, à la date à laquelle elle statuait, n'était plus sanctionné pénalement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que cependant la cassation intervenant pour ce motif ne concerne que l'action publique ; qu'en effet l'abrogation de la loi pénale n'étant intervenue qu'après que la juridiction répressive eut été saisie, cette dernière était compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu en cet état qu'il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi susceptible de concerner les intérêts civils ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants et D. 121-3 alors applicables du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de licenciement pour motif économique dépourvu de l'autorisation administrative préalable ;
" au motif que la convention unissant les parties ne peut être considérée comme un contrat de travail à durée déterminée car elle ne répond à aucune exigence des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
" alors que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, si l'accord des parties ne pouvait résulter d'un échange de notes, l'une signée du salarié et l'autre de l'employeur, dont il apparaissait qu'elles s'étaient mises d'accord sur le caractère déterminé de la durée des fonctions du salarié " ;
Attendu que, sous couleur des griefs de violation de la loi et manque de base légale, ce moyen tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 18 décembre 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81152
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Effets - Cassation ou annulation motivée par l'abrogation de la loi pénale - Cassation ou annulation limitée à l'action publique.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive 1° TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

1° La cassation ou l'annulation d'un arrêt motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine de la juridiction répressive n'a d'effet sur la décision qu'en ce qu'elle concerne l'action publique.

2° ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive.

2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Extinction de l'action publique - Abrogation de la loi pénale - Abrogation postérieure à la saisine de la juridiction répressive.

2° Les juridictions correctionnelles ou de police restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles ont été saisies, en même temps que de l'action publique, antérieurement à l'abrogation de la loi pénale.

3° CASSATION - Pourvoi - Cassation sur l'action publique - Cassation motivée par l'abrogation de la loi pénale - Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Effet - Cassation - Pourvoi - Nécessité de statuer sur la partie du pourvoi concernant les intérêts civils.

3° Lorsque la cassation d'un arrêt est motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine des juges répressifs, il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi qui concerne les intérêts civils.


Références :

Code du travail L321-7 al. 1
Loi 86-797 du 03 juillet 1986 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 18 décembre 1986

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1951-08-07 , Bulletin criminel 1951, n° 247, p. 420 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet) ;

Contra : Chambre criminelle, 1954-12-16 , Bulletin criminel 1954, n° 405, p. 696 (cassation). CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-06-15 , Bulletin criminel 1982, n° 158, p. 444 (action publique éteinte et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1988, pourvoi n°87-81152, Bull. crim. criminel 1988 N° 35 p. 92
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 35 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81152
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