CASSATION PARTIELLE sans renvoi et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986 qui, pour licenciement pour motif économique sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la promulgation de la loi du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le prévenu coupable du délit de licenciement économique sans autorisation administrative préalable et le condamne à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
" alors que la loi du 3 juillet 1986 abroge l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail et supprime l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
Vu la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 abrogeant l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi du 3 juillet 1986 que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, supprimée à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er, a été maintenue à titre transitoire par l'article 2 entre la date de publication de la loi, soit le 4 juillet 1986, et la date de suppression susmentionnée pour les seuls licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner X... du chef d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 321-7 du Code du travail, les juges du second degré relèvent que le prévenu a licencié pour motif économique et sans autorisation administrative préalable le seul Georges Y... ; qu'ainsi en le déclarant coupable d'un fait qui, à la date à laquelle elle statuait, n'était plus sanctionné pénalement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que cependant la cassation intervenant pour ce motif ne concerne que l'action publique ; qu'en effet l'abrogation de la loi pénale n'étant intervenue qu'après que la juridiction répressive eut été saisie, cette dernière était compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Attendu en cet état qu'il appartient à la Cour de Cassation de se prononcer aussi sur la partie du pourvoi susceptible de concerner les intérêts civils ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants et D. 121-3 alors applicables du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de licenciement pour motif économique dépourvu de l'autorisation administrative préalable ;
" au motif que la convention unissant les parties ne peut être considérée comme un contrat de travail à durée déterminée car elle ne répond à aucune exigence des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
" alors que la Cour ne pouvait se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, si l'accord des parties ne pouvait résulter d'un échange de notes, l'une signée du salarié et l'autre de l'employeur, dont il apparaissait qu'elles s'étaient mises d'accord sur le caractère déterminé de la durée des fonctions du salarié " ;
Attendu que, sous couleur des griefs de violation de la loi et manque de base légale, ce moyen tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 18 décembre 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.