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01/07/1997 | FRANCE | N°96-83433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1997, 96-83433


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre le jugement du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à trois amendes de 250 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articl

es ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justif...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre le jugement du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté et l'a condamné à trois amendes de 250 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, gérant d'un magasin à l'enseigne " Marché Plus ", Gérard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1994, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des " établissements et parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités " ;
Attendu que, devant le Tribunal, Gérard X... a contesté la légalité de l'arrêt préfectoral précité, lui faisant grief d'avoir entériné un accord syndical conclu, au nom des employeurs, par le seul syndicat départemental des boulangers pâtissiers de la Mayenne, organisation, selon le prévenu, étrangère au commerce exercé par lui, et sans qu'ait été consulté le syndicat qui fédère " les employeurs de supermarchés " ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, le jugement énonce que le prévenu " ne produit pas la moindre preuve de son affiliation à un quelconque syndicat professionnel représenté dans le département " ; qu'il en déduit que Gérard X... doit être considéré comme " un commerçant indépendant " soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, conformément à ses allégations, le prévenu exerçait un commerce multiple et si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés, y compris ceux exerçant un tel commerce, ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles R. 610-5 du Code pénal, 45 et 546 du Code de procédure pénale, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, l'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial ;
Attendu que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ;
Attendu que les poursuites ont été exercées contre Gérard X... du chef précité d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal ; qu'à l'issue des débats, tenus en présence de l'officier du ministère public, le tribunal de police a, par jugement en dernier ressort, condamné le prévenu sur le même fondement à trois amendes de 250 francs chacune ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation de l'arrêté préfectoral, à la supposer établie, ne pouvait constituer que la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail et qu'elle se trouvait donc soumise aux dispositions édictées, pour le jugement de cette catégorie de contravention, par les articles 45, alinéa 1er, et 546, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal de police a méconnu les principes susénoncés ;
D'où il suit que, l'erreur de qualification ainsi commise ayant eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales, la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité du tribunal de police de Mayenne, en date du 2 mai 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Laval.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83433
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires.

1° L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture hebdomadaire de certaines catégories d'établissements doit être pris après accord des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition que cet accord exprime la volonté de la majorité de tous les professionnels concernés ou, à défaut, que l'arrêté ait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de dégager l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis par la personne poursuivie du chef de violation d'un arrêté préfectoral de fermeture d'une exception d'illégalité de cet arrêté, de rechercher si ce dernier répond aux conditions ci-dessus spécifiées(1).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés de police - Contravention de l'article R - du Code pénal - Domaine d'application.

2° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Infraction - Peine applicable - Article R - du Code pénal (non).

2° L'article R. 610-5 du Code pénal n'est pas applicable lorsque la méconnaissance des interdictions ou obligations prévues par un décret ou un arrêté de police est sanctionnée par un texte spécial. Tel est le cas de la violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail qui constitue exclusivement la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail(2).

3° CASSATION - Peine justifiée - Erreur de qualification - Limites - Violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales.

3° Il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis. Méconnaît ce principe le tribunal de police qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, condamne le prévenu sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal. La peine prononcée en dernier ressort par le tribunal ne peut être tenue pour justifiée dès lors que, les faits constituant la contravention de la 5e classe prévue par l'article R. 262-1 du Code du travail, l'erreur de qualification a eu pour conséquence la violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L221-17
Code du travail L221-17, R262-1
Code pénal R610-5

Décision attaquée : Tribunal de police de Mayenne, 02 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-22, Bulletin criminel 1988, n° 397, p. 1049 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1971-03-02, Bulletin criminel 1971, n° 72, p. 185 (rejet). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-10-12, Bulletin criminel 1994, n° 326, p. 797 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1997, pourvoi n°96-83433, Bull. crim. criminel 1997 N° 261 p. 892
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 261 p. 892

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83433
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