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12/02/2014 | FRANCE | N°12-28571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 2 novembre 1994 par M. Y... exploitant un domaine viticole, cédé en mars 2008 à la société Château de Villemartin, gérée par la société Bureau viticole management ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il est décédé au cours de l'instance, reprise par ses ayants-droit ;

Sur le moyen unique du pourvoi princ

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 2 novembre 1994 par M. Y... exploitant un domaine viticole, cédé en mars 2008 à la société Château de Villemartin, gérée par la société Bureau viticole management ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il est décédé au cours de l'instance, reprise par ses ayants-droit ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de Marc X..., de dire que cette résiliation prenait effet au 4 avril 2011, date du décès de ce dernier, de le condamner à payer aux ayants-droit du salarié les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce contrat de travail a pris fin par le décès du salarié, la demande de celui-ci est sans objet, qu'en décidant que le décès du salarié ne privait pas d'objet la demande qu'il avait présentée en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il y avait seulement lieu de fixer la date de la résiliation à la date du décès, puis, le cas échéant, d'allouer des dommages-intérêts aux ayants droit du salarié en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que le décès du salarié ne rend pas sans objet la demande, reprise en appel par les ayants-droit de celui-ci, en résiliation du contrat de travail et que la cour d'appel a exactement fixé la date d'effet de la résiliation de ce contrat au jour du décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des ayants-droit du salarié :
Vu l'article 724 du code civil, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice causé au défunt à raison d'un harcèlement, l'arrêt retient qu'ils étaient dépourvus de qualité pour agir dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice qui leur était propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action ayant été transmise aux ayants-droit du défunt, ceux-ci étaient recevables à formuler devant la cour d'appel des demandes nouvelles relatives au préjudice subi par leur auteur du fait d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Château de Villemartin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Château de Villemartin.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Marc X..., dit que cette résiliation prenait effet au 4 avril 2011, date du décès de ce dernier, condamné l'employeur à payer aux ayant droit de M. X... les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts « en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi »,
AUX MOTIFS QUE le 20 janvier 2010, Marc X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a mis fin à ses jours le 4 avril 2011 ; que, par jugement du 12 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Carcassonne avait prononcé la résiliation du contrat de travail, et, tout en constatant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur, condamné celui-ci à verser des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il résulte des articles 370 et suivants du code de procédure civile que si le décès d'une partie au procès interrompt l'instance, il n'en va pas de même si le décès est notifié après l'ouverture des débats ; qu'il est constant que le décès de M. Marc X... est intervenu après la clôture des débats et qu'il n'a pas interrompu l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que les héritiers sont en conséquence recevables à reprendre ès qualités devant la cour les demandes présentées par le défunt en première instance ; que la négation volontaire et systématique par l'employeur de la qualification d'ouvrier hautement qualifié qui était celle de Marc X... et l'obligation dans laquelle celui-ci se trouvait de réaliser exclusivement des travaux sans qualification constituaient bien une modification du contrat de travail que le représentant de la SCEA ne pouvait imposer au salarié ; que la persistance de cette attitude malgré les demandes répétées du salarié et de l'inspection du travail caractérise un comportement fautif de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'elle était sollicitée, la date de la rupture devant être fixée à celle du décès le 4 avril 2011 ;
ALORS QUE, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce contrat de travail a pris fin par le décès du salarié, la demande de celui-ci est sans objet ; qu'en décidant que le décès du salarié ne privait pas d'objet la demande qu'il avait présentée en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il y avait seulement lieu de fixer la date de la résiliation à la date du décès, puis, le cas échéant, d'allouer des dommages-intérêts aux ayants droit du salarié « en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande nouvelle de Mesdames Z..., veuve X..., et de Mesdemoiselles Caroline et Elodie X..., agissant en qualité d'héritières de Monsieur X..., en réparation du préjudice subi par ce dernier durant l'exécution de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Les héritiers ne sont pas recevables à solliciter pour la première fois devant la Cour d'appel le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice causé au défunt « par le comportement inacceptable et constitutif de harcèlement qu'ont eu à son encontre Messieurs A... et Hervé Y... », faute de qualité à agir dès lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice qui leur est propre ;
ALORS QU'aux termes de l'article 724, alinéa 1er du Code civil, les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande nouvelle en paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur X... durant l'exécution de son contrat de travail, alors que le droit de demander la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il avait subi était entré dans le patrimoine du défunt et que ses héritiers en étaient saisis de plein droit, peu important que le salarié n'ait pas intenté cette action de son vivant, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28571
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Préjudice - Réparation - Demande du salarié - Demande antérieure à son décès - Défaut - Portée

SUCCESSION - Actif - Eléments - Créances du de cujus - Créances nées de l'exécution du contrat de travail - Transmission - Conditions - Détermination ACTION EN JUSTICE - Qualité - Héritier - Effets - Saisine de plein droit des biens, droits et actions du défunt

Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Doit être censuré l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur du fait d'un harcèlement moral, retient qu'ils étaient dépourvus de qualité pour agir dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice qui leur était propre alors que, l'action leur ayant été transmise, ils étaient recevables à formuler une telle demande devant la cour d'appel


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1231-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : article 724 du code civil

article R. 1452-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2012

Sur le n° 1 : Sur les événements postérieurs à la demande de résiliation judiciaire rendant cette dernière sans objet, à rapprocher :Soc., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-45923, Bull. 2005, V, n° 131 (2) (rejet) ;Soc., 10 avril 2013, pourvoi n° 11-15651, Bull. 2013, V, n° 98 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur l'examen de la demande de résiliation judiciaire nonobstant le prononcé du licenciement intervenu postérieurement à cette dernière, à rapprocher :Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-46649, Bull. 2005, V, n° 54 (cassation partielle) ;Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-19641, Bull. 2012, V, n° 177 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la transmission aux héritiers des droits du salarié nés de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 2 février 2006, pourvoi n° 05-41811, Bull. 2006, V, n° 61 (2) (cassation partiellement sans renvoi) ;Soc., 13 mai 2009, pourvoi n° 07-40934, Bull. 2009, V, n° 128 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-28571, Bull. civ. 2014, V, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28571
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