AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Gérard X... engagé par la Mutuelle des assurances artisanales de France (Maaf) à compter du 13 mars 1967, a été licencié le 20 juillet 1987, après qu'une autorisation administrative de licenciement eut été donnée à l'employeur le 16 juillet 1987, l'intéressé ayant la qualité de salarié protégé ; que cette autorisation a été retirée par l'inspecteur du travail le 20 octobre 1987 ;
que le ministre du travail, par deux décisions du 18 janvier 1988, a, d'une part confirmé l'autorisation de licenciement donnée le 16 juillet et annulé le retrait de cette autorisation du 20 octobre 1987 ; que le tribunal administratif par jugement du 9 octobre 1992, a annulé la décision du ministre du travail qui avait annulé le retrait d'autorisation ; que le salarié qui a demandé sa réintégration le 22 décembre 1992 est décédé le 12 mai 1994 ; que le conseil d'Etat par arrêt du 16 juin 1995 a annulé les décisions ministérielles du 18 janvier 1988 ; que le 17 septembre 1997, M. Serge X... a saisi le conseil de prud'hommes agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père Gérard X... de diverses demandes afférentes au licenciement ; que statuant sur un pourvoi (n J 01-41.297) formé par M. X... contre l'arrêt du 5 décembre 2000 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la chambre sociale, par arrêt du 8 octobre 2003 (n 2156 F-P) a cassé et annulé l'arrêt en sa seule disposition déboutant M. X... de ses demandes formulées en qualité d'ayant droit de son père et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 412-9 du Code du travail et l'article 724 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. Serge X... irrecevable à agir en sa qualité d'ayant droit de M. Gérard X... pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel retient que jusqu'à la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 1995, Gérard X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à réintégration ; que cet arrêt en ce qu'il a annulé les décisions du ministre du travail du 18 janvier 1988, a ainsi fait revivre le retrait par l'inspecteur du travail de son autorisation de licenciement (qui produit les mêmes effets qu'une annulation) et fait naître au profit de Gérard X... un droit à indemnisation ; que n'ayant pu entrer dans son patrimoine avant son décès, ce droit n'a pu, en application de l'article 724 du Code civil, être transmis de plein droit à son héritier ;
Attendu, cependant, que le caractère définitif de la décision administrative privant le licenciement d'un salarié protégé de validité n'a d'effet que sur l'exigibilité du paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 412-19 du Code du travail destinée à réparer le préjudice subi par le salarié évincé de l'entreprise, qui perdure tant que la réintégration qu'il a demandée ne lui est pas accordée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. Gérard X... avait demandé, sans l'obtenir, sa réintégration de sorte qu'à son décès un droit à indemnisation était entré dans son patrimoine et que son héritier en était, en application de l'article 724 du Code civil saisi de plein droit ainsi que de l'action en paiement y afférent, peu important que l'exigibilité de cette créance ait été reportée à une date ultérieure au décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen (et sur le second moyen subsidiaire) :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 8 février 2005 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action engagée par M. Serge X... en qualité d'ayant droit ni du chef du bien-foncé de la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Déclare M. X... recevable à agir en qualité d'ayant droit et fondé en sa demande indemnitaire ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF Assurances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.